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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2011
Numéro d'affaire
09-42.150
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00624

Résumé

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2009), que M.

X... engagé le 16 juin 2004 en qualité de directeur général adjoint par la société Radio France internationale (RFI) puis nommé vice-président du conseil d'administration de RMC-Moyen-Orient a publié un livre intitulé " Le mur de Sharon " ; qu'en raison de la polémique née des propos que l'intéressé aurait tenus en octobre 2004 lors de la promotion de cet ouvrage, M.

X... a démissionné de ses fonctions mais a demandé à exercer une autre activité au sein de RFI ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2004 motifs pris, d'une part, de troubles engendrés par des messages personnels transférés par courrier électronique et par un article publié dans le journal Libération ayant suscité l'adoption d'une motion par une assemblée générale appelée par toutes les formations syndicales et, d'autre part, pour faute grave au regard des réunions et propos tenus les 18, 20 et 21 octobre 2004, l'envoi d'un courriel le 21 octobre 2004 et la présence du salarié dans les locaux de la radio le 2 novembre 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que RFI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert par un salarié à d'autres membres de l'entreprise de messages personnels de soutien qu'il a reçus à la suite de l'expression d'opinions exprimées en dehors de l'entreprise relève de sa vie personnelle, même s'il est effectué au temps et au lieu de son travail et par le biais du réseau électronique interne de l'entreprise ; qu'il en résulte que lorsque cet envoi, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière, le salarié peut être licencié ; qu'en jugeant que la notion de trouble objectif n'avait pas lieu de s'appliquer en l'espèce au prétexte que les messages de soutien reçus par M.

X... suite aux propos polémiques qu'il avait tenus hors de l'entreprise avaient été transmis à ses confrères et aux syndicats de la société RFI au temps et lieu de son travail sur le réseau électronique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait que le licenciement était prononcé en raison notamment « des troubles profonds engendrés par les messages personnels que vous avez jugé utiles de transférer par courrier électronique le 18 octobre et par l'article paru dans Libération du 19 octobre, troubles concrétisés par la motion adoptée à la quasi unanimité par une Assemblée Générale appelée par toutes les formations syndicales » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le prétendu trouble consécutif à la transmission par M.

X... à ses confrères et aux syndicats de la société RFI de messages de soutien n'était nullement caractérisé par la société RFI dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et méconnu le principe susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 12-13), la société RFI faisait valoir qu'en transmettant à ses confrères et aux syndicats de la société RFI les messages de soutien qu'il avait reçus suite aux propos controversés qu'il avait tenus, M.

X... avait, en dépit de son engagement contraire, relancé la polémique à l'intérieur de l'entreprise en prenant à partie, pour montrer qu'il avait raison, des personnes et notamment des organisations syndicales ayant clairement manifesté leur désaccord sur ces propos et surtout sur l'association de RFI à ces propos, que l'impact de ces courriels ne pouvait être dissocié de celui de ses déclarations intempestives à Libération, et que ces deux événements avaient ainsi provoqué la réunion d'une nouvelle assemblée générale le 19 octobre 2004 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le prétendu trouble consécutif à la transmission par M.

X... à ses confrères et aux syndicats de la société RFI de messages de soutien n'était pas identifié par la société RFI dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer que le prétendu trouble consécutif à la transmission par M.

X... à ses confrères et aux syndicats de la société RFI de messages de soutien n'était pas démontré par la société RFI, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par cette transmission, M.

X... n'avait pas, en dépit de son engagement contraire, relancé la polémique à l'intérieur de l'entreprise en prenant à partie, pour montrer qu'il avait raison, des personnes et notamment des organisations syndicales ayant clairement manifesté leur désaccord sur ces propos et surtout sur l'association de RFI à ces propos, si l'impact de cette transmission n'était pas indissociable de celui des déclarations intempestives à Libération effectuées par M.

X..., et si la réunion d'une nouvelle assemblée générale le 19 octobre 2004 n'avait pas été provoquée par ces deux événements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement dès lors que le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé au sein de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos de M.

X... parus dans le journal Libération avaient été à l'origine de la réunion d'une assemblée générale des journalistes de RFI le 19 octobre, puis d'un communiqué de presse de l'intersyndicale, exprimant l'indignation des journalistes suscitée par les déclarations de M.

X... à Libération et réclamant le départ de RFI de celui-ci (p. 8, § 7) à la suite de quoi le président-directeur général de RFI avait immédiatement décidé de se séparer de M.

X... (p. 9, § 1) ; qu'il en résulte que ces propos avaient causé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, auquel seule la décision du président-directeur général de RFI de se séparer de M.

X... avait mis fin ; qu'en exigeant la preuve d'une perturbation postérieure à cette assemblée générale, quand celle constatée par l'arrêt suffisait à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement dès lors que le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé au sein de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos de M.

X... parus dans le journal Libération avaient été à l'origine de la réunion d'une assemblée générale des journalistes de RFI le 19 octobre, puis d'un communiqué de presse de l'intersyndicale, exprimant l'indignation des journalistes suscitée par les déclarations de M X... à Libération et réclamant le départ de RFI de celui-ci (p. 8, § 7) ce dont il résulte que ces propos avaient causé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que ce grief ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant que la paternité et la portée des propos effectivement tenus par M.

X... étaient demeurées indéfinies, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 7°/ qu'en tout état de cause, à supposer que les propos parus dans Libération n'aient pas été exactement ceux tenus par M.