Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.910
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00652
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 65…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° F 16-26.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Polyclinique X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à M.
Damien Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Polyclinique X... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Riom, 2 décembre 2016), que la société Polyclinique X... a engagé M.
Y... à compter du 21 janvier 2013 en qualité de directeur des ressources humaines ; que le contrat de travail incluait une convention individuelle de forfait en jours qui a été réitérée par un avenant du 1er juillet 2015, intervenu après la conclusion, le 23 mai 2014, d'un accord d'entreprise prévoyant de telles conventions ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale pour réclamer une provision à valoir sur sa créance d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de provision sur heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que si son droit au paiement des sommes réclamées n'est pas sérieusement contestable; que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'en l'espèce, soumis à une clause de forfait annuel en jours, dont il contestait l'opposabilité, M.
Y... sollicitait une provision sur heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 ; qu'en réponse, la Polyclinique X... faisait valoir, preuves à l'appui, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, ultérieurement complétée par un accord d'entreprise du 27 (23 dans l'arrêt) mai 2014, permettait l'insertion d'une clause de forfait en jours pour les salariés qui, comme l'intéressé, avait une réelle indépendance dans l'organisation de leur travail, et que celle-ci avait été expressément acceptée par le salarié au moment de son embauche et, de nouveau, par un avenant à son contrat de travail du 20 juillet 2015 ; que l'employeur ajoutait que les entretiens annuels obligatoires avaient été régulièrement organisés, aucune pièce contraire n'étant produite par l'intéressé qui, compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines, n'aurait pas manqué de contester, au cours de la relation de travail, une éventuelle carence de l'employeur sur ce point ; qu'en faisant droit à la demande de provision du salarié, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse soulevée par l'employeur relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que dès lors que le salarié a accepté au moment de son embauche le principe d'une convention de forfait en jours, la conclusion ultérieure d'un accord d'entreprise autorisant un tel dispositif rend celui-ci immédiatement opposable au salarié, peu important l'insuffisance éventuelle des dispositions conventionnelles antérieures ; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposable au salarié jusqu'à la signature de l'avenant à son contrat de travail du 20 juillet 2015, la convention de forfait en jours prévue par les dispositions de l'accord d'entreprise intervenu le 27 (23 dans l'arrêt) mai 2014, peu important que son contrat de travail initial visait expressément le principe d'un forfait jours de 212 jours, la cour d'appel a relevé qu'ayant signé son contrat de travail, le 21 janvier 2013, il ne pouvait avoir connaissance dudit accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, lorsque compte tenu de l'accord initial du salarié au principe d'une convention de forfait jours, l'accord d'entreprise, quoique conclu postérieurement, lui était immédiatement opposable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que son employeur n'a pas organisé un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur, pour faire droit à la demande de provision au titre des heures supplémentaires sollicitée par le salarié, de n'apporter aucun élément de nature à justifier la tenue effective des entretiens annuels prévus par les dispositions légales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable, et l'article 15-6 de l'accord d'entreprise du 24 mai 2014 ; 4°/ que la détermination du montant non sérieusement contestable d'une créance d'heures supplémentaires ne peut se faire qu'à l'issue d'un examen des critiques formulées par l'employeur à l'encontre des éléments produits par le salarié pour étayer sa demande ; que pour contester les éléments produits par le salarié afin d'étayer sa demande d'heures supplémentaires, l'employeur faisait valoir d'une part que les plannings produits étaient incohérents et renvoyaient aux jours travaillés par le salarié sans précision sur les heures de travail effectuées, d'autre part que les télépéages ayant servi de base aux décomptes du salarié ne correspondaient pas uniquement aux trajets réalisés par ce dernier et qu'ils comportaient des erreurs de pointages, ensuite que les décomptes litigieux faisaient abstraction des pauses déjeuners prises et enfin que les mails produits étaient inopérants compte de la grande liberté dont bénéficiait le salarié dans l'organisation de son temps de travail, celui-ci disposant d'un ordinateur portable avec une connexion internet ; que l'employeur ajoutait, sans être contesté, que le salarié ne pouvait pas raisonnablement revendiquer le paiement d'heures supplémentaires d'un contrat à temps complet tandis que dans le même temps, il avait saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de requalification de la relation contractuelle et des heures supplémentaires à temps complet avec une autre entreprise, ie. la polyclinique de la marche ; que pour faire droit à la demande de provision du salarié à hauteur de 50 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que non affectées d'incohérences manifestes justifiant qu'elles soient écartées, les pièces produites par le salarié pour étayer sa demande, pourront faire l'objet d'une discussion au fond sur certains points contestés ; qu'en statuant ainsi, sans examiner elle-même les contestations formulées par l'employeur sur les pièces produites par le salarié, préalable indispensable à la détermination de la part éventuellement non contestable de la créance du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et R. 1455-7 du code du travail ; 5°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans les limites du montant non sérieusement contestable de sa créance ; qu'en se bornant à relever que le salarié fournissait des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, pour faire droit à la demande de provision du salarié à hauteur de 50 000 euros, sans faire ressortir en quoi cette somme correspondait au volume non sérieusement contestable des heures supplémentaires accomplis par le salarié, ni en préciser le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord national du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, applicable à la branche de l'hospitalisation privée, renvoyait à des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en place de conventions de forfait en jours et constaté qu'un tel accord n'avait été conclu que le 23 mai 2014, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail du 21 janvier 2013, en l'absence d'accord collectif préalable le prévoyant, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu retenir que l'obligation de payer des heures supplémentaires n'était pas sérieusement contestable ; Et attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 1455-7 du code du travail que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a fixé, à la somme qu'elle a retenue, le montant de la provision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyclinique X... à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Polyclinique X... au paiement des sommes de 50 000 euros à titre de provision sur heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Polyclinique X... aux entiers dépens, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M.
Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Polyclinique X... à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QU' « Il convient de préciser en premier lieu que le litige devant la cour d'appel est désormais circonscrit à l'examen de la demande de provision à hauteur de 50 000 euros au titre des heures supplémentaires, et de la demande de condamnation au titre des jours et heures travaillés pendant les congés payés ou pendant les RTT, des jours et heures travaillés pendant les arrêts maladie, et du paiement du temps de déplacement, présentées sur le fondement de l'article R. 1455- 7 du code du travail, les autres chefs de l'ordonnance n'étant pas critiqués.
Aux termes de l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la constatation de l'urgence. - Sur la demande de provision au titre des heures supplémentaires : Sur l'opposabilité à…