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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.795
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10646

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° F 16-26.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Réponses, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Denise Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Réponses, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Réponses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Réponses et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Réponses PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que la salariée a été victime de harcèlement moral et a condamné l'association Réponses à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats, que la trajectoire de Denise Y... au sein de l'association Réponses, qui semblait au printemps 2011 pouvoir la conduire au poste de directeur, s'est infléchie à dater du moment où, lassé de voir son domicile devenir une annexe de l'association, le mari de la salariée a mis un terme aux visites intéressées du directeur ; que pendant la suspension de son contrat de travail, Denise Y... était allée très au-delà de ses obligations, dont le but non lucratif de l'association employeur ne modifiait pas l'étendue ; que l'association qui, à quatre reprises dans ses écritures, stigmatise "la plus parfaite mauvaise foi" de Denise Y..., n'a pas été en reste sur ce plan ; qu'elle soutient que la salariée a mis fin à sa formation de conseiller en insertion professionnelle alors qu'il résulte de la pièce 15 de l'appelante que l'employeur a lui-même résilié la convention en raison de contraintes de service ; que le directeur est remonté jusqu'en juillet 2012 pour trouver deux griefs de nature à motiver un avertissement ; qu'il a fait mine de découvrir l'existence d'une augmentation de salaire qu'à l'époque, il avait lui-même accordée à l'appelante ; que l'association Réponses reproche à celle-ci d'avoir refusé de s'adapter au nouveau logiciel comptable alors qu'il appartenait à l'employeur de lui procurer la formation nécessaire ; que ce changement de logiciel, les missions croissantes confiées au cabinet comptable FB et associés et la défiance dont Denise Y... était l'objet de la part de la direction rendent compte du sentiment de "mise au placard" éprouvé par une salariée qui a décrit à son médecin des journées entières passées à ne rien faire ; que, néanmoins, l'association Réponses a reproché à la salariée, le 30 mars 2015, de s'être absentée sans prévenir pour se rendre à l'audience du 12 mars 2015 à laquelle le président et le directeur avaient eux-mêmes assisté ; que ces faits ont eu lieu dans le climat débilitant résultant de la suppression des heures supplémentaires ainsi que des primes de vacances, de Noël et de la prime mensuelle sur le chiffre d'affaires, dans un contexte de contraintes budgétaires ; que Denise Y... a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au-delà de vaines imprécations, l'association Réponses ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Denise Y... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera infirmé ; que la dégradation des conditions de travail de Denise Y... à dater de janvier 2014 a fini par altérer la santé de celle-ci, lui causant un préjudice qui justifie l'octroi d'une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant de se prononcer sur les attestations produites par l'Association Réponses (pièces 3 à 12) versées aux débats en preuve de l'absence de tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si le salarié a établi des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral, il incombe l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement, quand elle a constaté que l'employeur a résilié la convention de formation de conseiller en insertion professionnelle en raison de contraintes de service et que la suppression des heures supplémentaires ainsi que des primes de vacances, de Noël et de la prime mensuelle sur le chiffre d'affaires répondaient à un contexte de contraintes budgétaires, ce dont il résultait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1151-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du troisième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 28 aout 2015 et condamné cette dernière à payer à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture, la somme de 4 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 444 euros à titre de congés payé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; que des agissements répétés de harcèlement moral constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur ; qu'elle prend effet le 28 août 2015, date du licenciement ; que sur dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que Denise Y... ne demande pas que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail ; que la résiliation judiciaire produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Denise Y... qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que la salariée, âgée de soixante ans à la date de la résiliation, avait alors validé 136 trimestres de cotisations retraite ; qu'elle a perçu les allocations de Pôle Emploi en décembre 2015 ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 25 000 € le montant des dommages- intérêts dus à l'appelante en réparation de son préjudice ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que l'association Réponses sera donc condamnée à payer à Denise Y... une indemnité compensatrice de 4 440 € et une indemnité de congés payés afférente de 444 € ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante ; qu'en retenant des agissements répétés de harcèlement moral constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans caractériser in concreto, quels agissements étaient de nature à justifier la résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, qui demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, l'avertissement du 12 février 2014 est la réponse de l'employeur à la réclamation de Denise Y... en date du 4 février ; que celle-ci est d'ailleurs visée au nombre des motifs de la sanction ; qu'une réclamation salariale, présentée dans des termes qui n'étaient ni injurieux ni excessifs, ne pouvait pourtant entraîner une sanction disciplinaire, que cette réclamation soit fondée ou non ; que l'association Réponses ne communique aucun élément de nature à permettre d'imputer à Denise Y... la diminution qu'elle allègue, et que la salariée conteste, du nombre d'heures facturées dans le cadre de l'activité de travaux ménagers ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'association Réponses ne démontre pas que son directeur Pascal Z... n'a découvert qu'à la faveur du congé de maladie de Denise Y... que celle-ci avait décidé de son propre chef d'appliquer la subrogation des indemnit…