Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-15.593
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00721
Explorer des décisions proches
Résumé
Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351 (cassation)) que, dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu, le juge judiciaire devait vérifier si les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial auxquels il était demandé l'application de l'accord étaient signataires de l'accord ou relevaient d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de l'accord. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur qui conteste qu'un accord interprofessionnel étendu conclu antérieurement à la mise en oeuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (soit antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail, issues de cette loi) soit applicable à la branche professionnelle dont il relève, compte tenu de son activité, de démontrer que l'organisation patronale représentative de cette branche n'est pas adhérente d'une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l'accord interprofessionnel
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 721 FS-P Pourvoi n° S 19-15.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La Société hôtelière du Chablais (SHC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-15.593 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société hôtelière du Chablais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-27.042, 14-26.331, 14-26.334, 14-20.861, 14-12.724, 14-20.866), Mme [G] a été engagée par la Société hôtelière du Chablais (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 17 avril 2006 en qualité de femme de chambre. 2.
Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique. 3.
Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d'entreprise lors des élections professionnelles s'étant déroulées le 7 décembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2010 en nullité de son licenciement et en demande de réintégration sous astreinte. 4.
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal d'instance a déclaré nul le licenciement, prononcé la réintégration de la salariée et indemnisé celle-ci pour la période allant du 24 octobre 2009 au 1er juin 2011.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.