Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.834
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01240
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-12. 834 et T 14-13. 182 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-12. 834 et T 14-13. 182 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 19 décembre 2013) que M.
X... a été engagé en 1987 par la société Air Inter devenue la société Air France, en qualité de pilote de ligne ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a, par lettre du 11 février 2008, notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il appartient au juge national, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne de procéder à cette vérification ; qu'en application des dispositions des articles L. 421-9, L. 423-1 et R. 426-11 du code de l'aviation civile, en vigueur à l'époque des faits, le pilote cessait son activité professionnelle à l'âge de 60 ans avec une possibilité d'être reclassé au sol et percevait dès la cessation de son activité une pension de retraite à taux plein ainsi qu'une indemnité spécifique de départ ; que la cour d'appel a jugé nulle la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle est tenue de le faire et y était invitée par la société Air France dans ses conclusions, si l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, ne poursuivait pas un objectif légitime de politique de l'emploi et de formation professionnelle en encourageant par des moyens appropriés et nécessaires l'embauche de jeunes pilotes et en permettant la structuration du marché du travail au sein du secteur de l'aéronautique français en crise par la prise en compte du déroulement spécifique de la carrière des navigants ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ qu'aux termes des articles 2, paragraphe 5, 6 paragraphe 1, et 4 paragraphe 1, de cette même directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la sécurité aérienne est un objectif légitime ; que la limitation à 60 ans pour exercer le métier de pilote prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, était nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne poursuivi ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, les articles 2 paragraphe 5, 6 paragraphe 1, et 4 paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 ; 3°/ que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale n'ont pas un caractère impératif ; qu'en se fondant sur ces recommandations pour dire que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur était discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles 2 paragraphe 5, et 6 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; 4°/ que la prévisibilité de la règle de droit est une composante du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que porte atteinte à ce principe le fait d'appliquer des règles qui résultent d'une solution nouvelle, alors même que la loi en vigueur fixe une norme stricte dont la violation expose l'intéressé à de lourdes sanctions pénales et administratives ; que la cour d'appel a reproché à la société Air France d'avoir rompu le contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de 60 ans le 6 juin 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur qui interdisait à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote après 60 ans, sous peine d'exposer, le pilote et elle-même, à de très lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en statuant ainsi aux motifs que ce texte n'était pas compatible avec les exigences de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n° 2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de 60 ans a pu continuer d'exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; qu'en jugeant nulle la rupture du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de 60 ans le 6 juin 2008 aux motifs que la société Air France avait à tort et de manière déloyale fait application des dispositions légales en vigueur sans tenir compte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ultérieurement modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, saisie de la compatibilité de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'applicable à l'époque des faits, avec les dispositions de l'article 2, § 5, de la Directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 selon lesquelles l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale dès lors qu'elles sont nécessaires à la sécurité publique, la cour d'appel, retenant que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont elle n'a pas fait application, admettaient expressément que, sous certaines conditions, l'exercice du métier de pilote de ligne pouvait se poursuivre après cet âge, ce que peu de temps après les faits litigieux le législateur avait reconnu en modifiant la législation nationale, a exactement décidé que si la limitation à 60 ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuivait un but de sécurité aérienne, elle n'était pas nécessaire à la satisfaction de cet objectif ; Attendu ensuite que la déclaration d'incompatibilité de l'article L. 421-9 du code du travail en ce qu'il fixe à 60 ans l'âge à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle, avec la directive du 27 novembre 2000 répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et de lutter contre les discriminations illicites ; qu'ayant constaté que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile instaurait une discrimination illicite, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant, loin de violer les textes visés par le moyen, en a au contraire fait une exacte application en décidant que le licenciement était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration dans l'entreprise sur un emploi au sol, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que pour débouter M.
X... de sa demande de réintégration dans son emploi, la cour d'appel a retenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2009 et qu'ainsi, « il n'est possible ni de procéder rétroactivement à sa réintégration à la date de la rupture, ni à la date du présent arrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réintégration de M.
X... n'était pas possible compte tenu du fait qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2009, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions, alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans le 6 juin 2013, il sollicitait sa réintégration sur un poste au sol en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et non pas sa réintégration en qualité de pilote ; qu'en le déboutant de sa demande de réintégration, motifs pris de ce que compte tenu du fait qu'il était âgé de plus de 65 ans, il ne pouvait plus au delà du 6 juin 2013 prétendre à une réintégration en qualité de pilote, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'engageait à rembourser aux organismes concernés et notamment aux organismes de retraite, les sommes perçues depuis la rupture de son contrat de travail ; que le moyen tiré de l'impossibilité de réintégrer le salarié dans l'entreprise en raison de la liquidation de ses droits à la retraite depuis le 1er mai 2009 était ainsi dans le débat ; Attendu ensuite, que pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur, qu'il en résulte que le salarié licencié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; que la cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2009, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que sa réintégration sur un poste au sol, était impossible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Q 14-12. 834 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et condamné la société Air France à verser au salarié les sommes de 24. 982, 82 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 231. 120 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture…