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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
10-18.981
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00001

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Safilo France, qui a p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Safilo France, qui a pour activité la commercialisation des montures de lunettes des marques du Groupe Safilo, à compter du 19 août 1996 en qualité de délégué commercial, cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mars 2005, d'une demande tendant au paiement de rappels de commissions ; qu'après avoir pris sa retraite anticipée à compter du 30 juin 2005, il a aussi sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'heures de délégation, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser une indemnité de clientèle et, à titre subsidiaire, une indemnité spéciale de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le contrat de travail du salarié ne fait référence à aucun secteur géographique d'activités, ni à aucune catégorie de clientèle, il est cependant établi, dans les faits, que l'intéressé bénéficiait d'un secteur géographique fixe, même si celui-ci avait été modifié en 2002, et qu'il était chargé de vendre des lunettes de marque Dior ; que toutefois, d'une part, le critère jurisprudentiel de fixité du secteur commercial fait défaut dès lors que l'article 5 du contrat de travail autorisait l'employeur à retirer tout ou partie des produits ou marques commercialisés par le salarié, que, d'autre part, en vertu de la liste d'obligations contractuelles mises à sa charge, notamment celle de ne visiter que les clients désignés par la société, l'intéressé ne disposait d'aucune marge de manoeuvre individuelle, qu'encore, le salarié ne justifie nullement d'une activité personnelle de prospection de clientèle, qu'enfin, lors de la signature du protocole transactionnel intervenu en 2002, par lequel il a donné son accord à la modification de son secteur géographique, le salarié n'a pas saisi l'opportunité de se prévaloir du statut de VRP qu'il a revendiqué pour la première fois devant la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas, la cour d'appel qui s'est déterminée sur le seul fondement des stipulations du contrat de travail du salarié sans rechercher si, dans l'exercice effectif de son activité, celui-ci remplissait les conditions d'obtention du statut de VRP en termes de secteur fixe et de clientèle, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des suivants ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef du cinquième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle ou, subsidiairement, d'une indemnité spéciale de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Safilo France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser les sommes de 39 552 euros à titre de rappel de commissions pour la période de mars 2000 à décembre 2004 et de 3 955, 20 euros au titre des congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

X... soutient que la société Safilo ne lui aurait pas payé la totalité de ses commissions pour la période comprise entre mars 2000 et septembre 2004, et demande un rappel à ce titre de 39 552 euros, ainsi que 3 955, 20 euros au titre des congés payés ; qu'il fait valoir qu'à défaut de stipulation contractuelle expresse, les commissions sur le chiffre d'affaire d'un salarié doivent être calculées sur la base des ordres pris par le salarié auprès de ses clients ; que M.

X... rappelle qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, sa rémunération se décompose en une partie fixe de 6210 francs bruts sur 12 mois et une partie variable sous forme de prime égale à 10 %, calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes, net de ristournes et remises, alors que les contrats de travail de certains salariés prévoient des commissions calculées sur le chiffre d'affaires « facturé » hors taxes, net de ristourne et remises ; qu'il conclut donc qu'il aurait dû être rémunéré sur le chiffre d'affaires résultant des ordres pris auprès de ses clients ; que cependant M.

X... ne justifie nullement avoir contesté la méthode de calcul pratiquée par la société Safilo France pendant les dix années passées à son service, tant en sa qualité de salarié que de représentant du personnel ; que de son côté, la société Safilo France démontre que sa modalité de calcul est une pratique contractuelle usuelle, généralisée et établie depuis de nombreuses années ; que dès lors M.

X... ne saurait prétendre qu'à des commissions calculées sur la base du chiffre d'affaires facturé et effectivement livré et non purement virtuel ; ET QUE M.

X... prétend encore que si la Cour estimait qu'il devait être commissionné sur le seul chiffre d'affaires facturé, il ne doit pas être pour autant pénalisé financièrement par les annulations de commandes consécutives aux retards ou défauts de livraison et par les annulations de commandes par la société elle-même ; que la société Safilo France réplique que les commandes peuvent être annulées : – à l'initiative des clients eux-mêmes qui décident, après réflexion, de revoir à la baisse leurs prévisions de commandes ou qui préfèrent diversifier leur offre en commandant d'autres griffes concurrentes, ce qui est d'autant plus facile que les clients ne s'engagent pas véritablement à la commande, – à l'initiative des commerciaux qui, dans le cadre de négociations commerciales, concèdent des reprises en échange de nouvelles commandes portant principalement sur des modèles plus récents, de sorte que les unités annulées sont compensées par de nouvelles commandes ; que M.

X... n'établit pas par la production des seuls listings sur le chiffre d'affaires réalisés de 2000 à 2004, que le montant du différentiel entre les unités commandées et les unités facturées proviendrait de difficultés de livraisons exclusivement imputables à la société ; qu'en revanche, la société Safilo France qui reconnaît avoir rencontré au cours de l'année 2006 des difficultés de livraison ayant conduit à des annulations de commandes et à des refus de marchandises de la part de clients justifie avoir dédommagé ses salariés à l'issue de négociations menées avec le comité d'entreprise dès le mois de juillet 2006 et d'un accord trouvé lors de la réunion du 11 décembre 2006 ; que de l'examen des pièces versées aux débats, il ressort que seul le paiement d'une fraction du salaire variable des commerciaux a été retardé, que l'intégralité des salariés a signé les protocoles transactionnels en vertu desquels ils ont été indemnisés ; qu'il suit de là que le grief n'est pas fondé et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Safilo a toujours versé les commissions dues à M.

X... et que ce dernier n'a jamais fait état d'un quelconque problème afférent au calcul de ses commissions (…) ; que le Conseil le déboutera de ses demandes de commissions et congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de rapporter la preuve du paiement du salaire, laquelle ne saurait résulter de la seule remise du bulletin de paie, ni de l'absence de réclamation ou de contestation du salarié ; qu'ainsi, l'absence de protestation du salarié même pendant plusieurs années, quant au mode de calcul de ses commissions ne vaut pas renonciation de sa part à le contester ultérieurement devant les juges, et ne saurait par elle-même justifier que le salarié soit débouté d'une demande de rappel de commissions qui lui étaient contractuellement dues ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter M.