Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.085
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00195
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° K 20-15.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Eco Châteauroux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-15.085 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eco Châteauroux, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020), M.[B] a, à compter du 6 décembre 2006, été engagé en qualité d'employé polyvalent de nuit par la société Eco Châteauroux qui exploite un hôtel.
Par avenant du 15 mars 2013, le salarié a été promu aux fonctions d'adjoint de direction. 2.
Le 12 octobre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.
Le 3 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les périodes qu'il a qualifiées d'astreintes constituent des périodes de travail effectif, et de le condamner en conséquence à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que la caractérisation de l'astreinte dépend principalement du degré de sujétion auquel le salarié est soumis durant ses permanences, en dehors des interventions ponctuelles qu'il est conduit à accomplir ; qu'en jugeant que la présence du salarié sur son lieu de travail devait s'analyser comme du travail effectif au motif que cette présence était requise pour lui permettre d'assurer les interventions qui seraient rendues nécessaires par les exigences de sécurité et la présence de public dans l'enceinte de l'hôtel, -ce qui répond à la définition même de l'astreinte-, sans constater précisément qu'il était soumis, durant ces périodes, à des sujétions d'un niveau tel qu'elles lui interdisaient de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article L. 3121-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.