Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.039
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02375
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 juillet 2005 par la société Arche en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 18 juillet 2005 par la société Arche en qualité de directeur commercial " France et export ", a été licencié le 24 mai 2006 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une demande d'indemnité correspondant à des jours de récupération non pris ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la circonstance qu'un salarié ait été engagé après une période d'essai n'est pas de nature à imposer à l'employeur une obligation particulière de stabilité d'emploi ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges ont relevé, par motifs propres, qu'il avait bénéficié d'une période d'essai de six mois au cours de laquelle l'employeur aurait pu se rendre compte de l'inadaptation du salarié à son poste et rompre le contrat avant l'expiration de cette période ; qu'en déduisant du caractère récent de l'expiration de cette période d'essai l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'est établie l'inaptitude ou l'inadaptation du salarié à l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la circonstance tenant à l'adaptation du salarié à ses précédents emplois, déduite d'attestations d'anciens collègues ou employeurs du salarié, pour dire que n'était pas caractérisée son insuffisance professionnelle au poste que lui avait confié l'exposante à partir d'éléments extérieurs à la relation de travail litigieuse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge est tenu de se prononcer sur chacun des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait notamment au salarié son désintérêt pour « l'alimentation du bureau de style » et pour les « projets en cours du printemps-été 2007 » (lettre de licenciement, page 3, dernier paragraphe) ainsi que l'absence de toute valeur ajoutée apportée par ses propositions au sujet de la ligne commerciale (lettre de licenciement, page 4, 2) et page 6, 5) : « incapacité à analyser, synthétiser les résultats du réseau commercial... et présenter des perspectives » ; page 6 : « votre recommandation était complétée par des tableaux partiels de résultats quantitatifs de vente, sans être en mesure d'y apporter une analyse personnelle qualitative et circonstanciée ») ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 3°/ que l'erreur matérielle, dans la lettre de licenciement, sur la date d'un fait reproché au salarié ne prive pas l'employeur du droit de s'en prévaloir ; qu'en refusant d'apprécier l'insuffisance professionnelle du salarié au regard du comportement adopté lors de la réunion du 10 mai 2006, motif pris de ce que l'employeur avait indiqué par erreur dans la lettre de licenciement que cette réunion se serait tenue le 9 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut écarter des débats une attestation produite par l'employeur pour la seule raison qu'elle émane d'un de ses représentants ; qu'en refusant en l'espèce d'apprécier la valeur probante de l'attestation de M.
Y... au seul motif que ce dernier avait représenté la société lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la prospection commerciale pour la saison automne/ hiver 2005 s'était déroulée avant l'embauche du salarié-ce dont il résultait que le mérite des bons résultats de la société ne lui revenait aucunement- (conclusions d'appel, page 6, paragraphe 8) et que le salarié n'avait eu aucun impact sur l'augmentation de la production vendue au cours du deuxième semestre 2006 (conclusions d'appel, page 8, dernier paragraphe), de même qu'il rappelait que si le chiffre d'affaires net avait augmenté en 2006, il fallait tenir compte de la hausse du prix de revient de la chaussure facturée, revenue plus chère (conclusions d'appel, page 8, dernier paragraphe) ; qu'en écartant le caractère réel et sérieux de l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur après avoir constaté les bons résultats enregistrés par la société l'année du départ du salarié, sans aucunement répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait précisément valoir que ces bons résultats n'étaient pas liés à la qualité de son travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de violation des règles de preuve, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir analysé l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et se rapportant à l'insuffisance professionnelle alléguée, ont estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article l'article L. 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, que les dispositions relatives d'une part, à la durée, la répartition et l'aménagement des horaires, d'autre part aux repos et aux jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M.
X... des dommages-intérêts au titre de repos non pris, la cour d'appel énonce qu'il a travaillé trois semaines d'affilée, sept jours sur sept sans prendre le moindre jour de repos, alors que même s'il jouit d'une grande liberté pour composer son emploi du temps, il a droit à un jour chômé par semaine, même comme cadre, en application des articles L. 3132-1, 3132-2 et 3132-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'en sa qualité de cadre de direction, M.
X... n'était soumis, conformément à l'article L. 3111-2 du code du travail, ni à la législation relative à la durée du travail, ni aux dispositions des articles L. 3132-1, 3132-2 et 3132-3 du code du travail et que le niveau de rémunération, ses fonctions, les responsabilités qui lui incombaient, tout comme sa participation au comité de direction justifiaient cette exception, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arche Sasu à verser à M.
X... la somme de 2 728 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Arche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Arche PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Alain X... initié par la SASU ARCHE est abusif et d'AVOIR condamné la SASU ARCHE à payer à Monsieur Alain X... la somme de 40. 000 € de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La lettre de licenciement du 24 mai 2006 comporte plusieurs griefs à l'encontre de Monsieur Alain X... : - Son absence d'implication lors d'une réunion des principaux agents commerciaux ARCHE qui se serait tenue le 9 mai 2006, - Son incapacité à analyser et synthétiser les résultats des collections automne-hiver 2005 et printemps-été 2006 concernant les chaussures haut de gamme que commercialise dans le monde entier la société, - Son insuffisance dans l'animation du réseau commercial et de l'administration des ventes, - Son incapacité à analyser les attentes de la clientèle en particulier, s'agissant des grands comptes (Galeries Lafayette, Bon marché) dont il avait la charge, - Son insuffisance à proposer à la direction une nouvelle politique de rémunération des attachés commerciaux France.
La Cour résume ainsi les griefs articulés à son égard, dans l'impossibilité de retranscrire ici l'intégralité des huit pages dactylographiées.
Monsieur Alain X... a bénéficié d'une période d'essai de trois mois, renouvelée une fois, en sorte que la société ARCHE a entendu, après une étude de son comportement et de son action professionnels du 18 juillet 2005 au 18 janvier 2006, l'incorporer définitivement au sein de ses organes de direction.
Et c'est seulement dans la période postérieure à cette dernière date, soit pendant quatre mois, jusqu'au licenciement du 24 mai 2006, que doivent être caractérisés les éléments constitutifs de l'insuffisance professionnelle reprochée.
A.
Sur la réunion du 9 mai 2006 : La Société ARCHE commet une erreur de date car cette fameuse réunion ne s'est pas tenue le 9 mai 2006, mais le lendemain, comme en fait foi la convocation datée du 14 avril 2006 que la société ARCHE a adressée à tous les participants.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le care du débat, et le juge ne peut de lui-même rectifier l'erreur commise, qui a d'ailleurs été reprise par l'ensemble des attestants ; il doit, en revanche, considérer que les faits reprochés à la date indiquée s'avèrent matériellement impossibles.
B.
Sur l'incapacité à analyser et synthétiser les résultats du réseau commercial : L'attestation de M.