prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2009
Numéro d'affaire
08-40.824
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02478

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 31 octobre 2003
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
  • Solution: Rejet.
  • Faits: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de requalification, alors, selon le moyen: 1°/ qu'aux termes de l'attestation de M. Y. il était précisé que, d'une part, la modification à temps plein du contrat de travail de M. X. était conditionnée à la réalisation de l'augmentation de capital projetée destinée à redresser l'entreprise, et, d'autre part.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2007) que M. X... a été engagé, en qualité de directeur administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 novembre 2001 par la société Ipricot ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 22 octobre 203 et licencié pour faute grave le 31 octobre 2003 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture et demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'attestation de M. Y... il était précisé que, d'une part, la modification à temps plein du contr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2007) que M.

X... a été engagé, en qualité de directeur administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 novembre 2001 par la société Ipricot ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 22 octobre 203 et licencié pour faute grave le 31 octobre 2003 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture et demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'attestation de M.

Y... il était précisé que, d'une part, la modification à temps plein du contrat de travail de M.

X... était conditionnée à la réalisation de l'augmentation de capital projetée destinée à redresser l'entreprise, et, d'autre part, que ladite opération avait bien eu lieu par la suite au moyen d'une levée de fonds réalisée en deux temps avec le groupe Thalès, l'attestation de M.

Y... mentionnant expressément à ce titre : « J'ai procédé au recrutement de M.

X... en octobre 2001, concrétisé par une embauche le 12 novembre 2001.

L'entreprise faisait alors face à de graves difficultés financières et à l'annulation des projets de fusion avec son concurrent américain, suite aux événements de septembre 2001.

Dans une phase où un tiers des employés devaient être licenciés à court terme, M.

X... a accepté une rémunération modérée dans l'attente de la mise en oeuvre d'une augmentation potentielle de capital.

Bien que contractuellement à temps partiel, M.

X... travaillait à temps plein en tant que pièce maîtresse dans l'opération de redressement financier de l'entreprise.

Il s'est avéré que suite à l'opération d'augmentation de capital avec le groupe Thalès, effectuée en deux temps (...) », ensemble d'éléments confirmé par le courrier de M.

Y... à M.

X... du 17 novembre 2003 mentionnant que la levée de fonds importants, conditionnant le passage à temps plein du contrat de travail de M.

X..., avait bien été effectuée en septembre 2002 et février 2003 ; qu'en disant qu'il résultait de l'attestation produite que M.