Code du travail

Article R. 261-3-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 261-3-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824

Cour de cassation

; qu'en disant que l'absence de mention de la limite des heures complémentaires au contrat de travail de M. X... ne devait pas entraîner une requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein mais exposait seulement l'employeur au paiement de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe en application des dispositions de l'article R. 261-3-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la répartition des heures de travail et leur caractère prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 214-4-3, alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.610

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, s'il ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, une cour d'appel qui omet de rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires.

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