Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.017
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00368
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° R 24-21.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.017 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Petit Bateau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Petit Bateau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Petit Bateau, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2024), Mme [C], engagée en qualité de responsable développement matière puis de responsable de l'offre matières, depuis le 20 février 2017 par la société Petit Bateau, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021. 2.
Le 10 mars 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et subsidiairement en inopposabilité, en reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et en condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention individuelle de forfait du 9 février 2017 est nulle et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'il en résulte que le respect des garanties légales prévues par les articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail est exigé de l'un ou l'autre de ces accords, que la cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 18 janvier 2012 "organise le régime du forfait jours en rappelant les repos quotidiens et hebdomadaires, et en prévoyant un contrôle du nombre de jours travaillés, en prévoyant de faire figurer sur les bulletins de paie le nombre, la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.
Il était prévu un contrôle régulier par la société du nombre de jours travaillés.
L'accord instaurait également un suivi de l'organisation et de la charge de travail en prévoyant que le supérieur hiérarchique du salarié devait assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié de sa charge de travail.