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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-16.120
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00942

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° K 20-16.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [P], domicilié chez M. et Mme [D] [J], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.120 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [B] [C] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Elasto - Georges Chevalier, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [P] a été engagé par la société L'Elasto le 1er juin 1987 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier. 2.

Estimant notamment ne pas avoir été réglé des sommes dues au titre du SMIC, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2015, la société [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de préciser que la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté n'a produit des intérêts légaux qu'entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté par la procédure collective, sans prononcer la capitalisation des intérêts échus, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 13 septembre 2016 avait fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la SARL L'Elasto avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que M. [P] demandait à la cour d'appel de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société l'Elasto ladite somme de 8.806 euros avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et application, par année entière, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les autres parties demandant la confirmation pure et simple du jugement ; qu'en confirmant le jugement entrepris sauf à préciser que les intérêts au taux légal du rappel de salaire au titre des primes d'ancienneté avait produit les intérêts légaux entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts avait été arrêté par la procédure judiciaire, lorsqu'aucune des parties ne demandait que les intérêts soient suspendus à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni du rappel de leurs prétentions que le moyen pris de la suspension des intérêts de retard postérieurement à l'ouverture de la procédure collective aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dès lors que le créancier en fait la demande ; qu'en l'espèce, M. [P] demandait à la cour d'appel d'appliquer à la somme de 8.806 euros sollicitée à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté de janvier 2012 à mai 2015, les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et application, par année entière, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; qu'en s'abstenant d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard courant au moins sur une année entière, qui avait été expressément demandée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code. » Réponse de la Cour 5.

Le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la capitalisation des intérêts dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6.