Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.322
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00921
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Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 921 F-D Pourvoi n° F 20-14.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.322 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gabeti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Dimu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gabeti, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Ricour et Mme Gilibert, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dimu.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), Mme [E] a été engagée à compter du 16 avril 1992 par la société Dimu, aux droits de laquelle se trouve la société Gabeti, en qualité d'employée polyvalente.
La relation de travail était régie par la convention nationale des commerces de détail non alimentaires. 3.
Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 février et 29 février 2016, la salariée a été licenciée le 31 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.
Contestant le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6.