Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.080
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02391
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2391 F-D Pourvoi n° J 16-16.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joëlle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 novembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM de Paris) en qualité de médecin radiologue à raison de deux heures de travail par semaine rémunérées sur la base d'un taux horaire ; que le 8 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement de primes sur le fondement des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective du 8 février 1957 ; que le 7 octobre 2011, la CPAM de Paris a signé avec les organisations syndicales un accord reconnaissant aux médecins à temps partiel le bénéfice de ce texte ; que cet accord a été agréé par arrêté du 12 mars 2012 ; que la CPAM de Paris a soumis à la salariée un projet d'avenant lui proposant une classification niveau 11E, coefficient 685 de la classification des médecins spécialistes ; que la salariée a refusé la signature de l'avenant et poursuivi son action en sollicitant sa classification ainsi que sa reconstitution de carrière ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; Attendu que pour dire que la salariée ne relevait pas des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et qu'elle demeurait soumise au statut de médecin vacataire, l'arrêt retient qu'il est établi que l'accord collectif du 7 octobre 2011, appliqué aux médecins tels que la salariée, organise les conditions de leur intégration au mode de rémunération conventionnel en prenant en compte les conditions d'exercice de leurs fonctions, leur évolution de carrière, en leur garantissant notamment la conservation de leur niveau de rémunération, par l'attribution en particulier à l'intéressée de 20 points d'avancement, auxquels s'ajoutent 5 points au titre de l'ancienneté, qu'il est patent que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de la placer sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus de signature de l'avenant qui était proposé à la salariée ne pouvait avoir pour effet de l'exclure du champ d'application de l'avenant du 30 septembre 1977, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures complémentaires, l'arrêt retient qu'ainsi que le souligne l'employeur, les vacations réalisées pour assurer le remplacement d'autres médecins absents pour congés ont systématiquement fait l'objet d'avenants au contrat de travail, de sorte que contrairement à ce que soutient la salariée, les heures faites à ce titre ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires et ouvrir droit à majoration de 25 % pour les heures réalisées au delà de dix pour cent des heures contractualisées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Mme Y... sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977, dit qu'en l'état de ce refus, Mme Y... demeure de fait, soumise au statut de médecin vacataire et en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaires au titre de la majoration pour heures complémentaires, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "Dit que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Madame Marie-Joëlle Y... sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977 ; dit qu'en l'état de ce refus, Madame Marie-Joëlle Y... demeure de fait, soumise au statut de médecin vacataire", débouté en conséquence Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à reconstituer sa carrière et à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et avantages conventionnels, ainsi que des dommages et intérêts pour privation des avantages issus de l'avenant du 30 septembre 1977 ; AUX MOTIFS QUE " Sur les dispositions conventionnelles applicables : pour infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu les modalités de calcul proposées par la CPAM aboutissant à sa condamnation à lui rembourser un tropperçu, Madame Y... fait essentiellement valoir que contrairement aux dispositions conventionnelles, dans le cadre de son reclassement, la CPAM n'a pas pris en compte l'expérience antérieure dont elle avait justifié lors de son embauche et qui la situait au plus haut de l'échelle de rémunération des vacataires, aboutissant à sa rétrogradation en reclassant sur le coefficient le plus bas du niveau 11 E, qu'en réalité, elle devrait être reclassée au coefficient 717 jusqu'en avril 2012 et à 722 à compter du mois de mai 2012 ; que la CPAM rétorque que la reconstitution de carrière depuis l'embauche de la salariée en 2000, réalisée en application de l'accord de 1977 dont elle revendique l'application, conduit à identifier un trop perçu, qu'elle n'est fondée ni à réclamer à compter de 2004 un échelonnement indiciaire qui n'existe plus, ni à piocher de manière distributive les dispositions qu'elle estime avantageuses dans divers accords ; que la CPAM ajoute qu'en application de l'article L.2254-1 du Code du travail, l'accord collectif du 7 octobre 2011, qui a reçu l'agrément du Ministre, fait désormais partie intégrante du statut collectif des salariés de la CPAM de Paris, et s'impose à l'employeur et aux salariés entrant dans son champ d'application et par conséquent à Madame Y... comme à l'ensemble des médecins concernés par ce dispositif ; qu'arguant de ce que l'avenant se contente d'appliquer à chaque cas particulier, les conditions d'intégration au mode de rémunération conventionnel fixées par l'accord du 7 octobre 2011, la CPAM soutient que le refus de signer opposé par Madame Y... ne lui laisse la possibilité que de la licencier ou de renoncer au projet de modification et donc de la laisser soumise au statut de vacataire ; qu'à cet égard, la CPAM précise qu'alors que cet avenant garantit à Madame Y... son niveau de rémunération grâce à l'attribution de 20 points d'avancement, auxquels s'ajoutaient 5 points au titre de l'ancienneté pour une rémunération mensuelle plus favorable que celle au statut de vacataire, elle persiste à solliciter le bénéfice de l'avenant de la Convention collective du 30 septembre 1977, qui prévoit l'exclusion de son champ d'application des médecins vacataires ; QUE l'avenant du 30 septembre 1977 invoqué par Madame Y... organise les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés à titre permanent et à temps plein des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre ou des centres gérés par les orgarnismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, du champ d'application des dispositions conventionnelles ; QUE toutefois, l'article L.3123-11 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les salariés à temps partiel, elles ne peuvent les en exclure totalement ; QU'en outre, en application de l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel, traduit par la directive communautaire n°97-81 du 15 décembre 1997, le traitement différencié de trava…