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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.124

Date
08/06/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-11.124
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de [.] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Rudy Y., domicilié [.].
  • Solution: Rejet.
  • Faits: E « SUR LES DEMANDES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démission » le 28 mars 2011
  2. Conclusions notifiées quitter l'entreprise avant même la remise de sa lettre de « démission » le 28 mars 2011 (société / employeur probable) · dans ses conclusions (pp. 3 à 5), que Monsieur Y... avait décidé de quitter l'entreprise avant même la remise de sa lettre de « d…
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° X 16-11.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulance taxi Veyrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Rudy Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ambulance taxi Veyrier, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulance taxi Veyrier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulance taxi Veyrier à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance taxi Veyrier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur Y... à la société AMBULANCE TAXI VEYRIER, en date du 28 mars 2011, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, et D'AVOIR condamné la société AMBULANCE TAXI VEYRIER à payer à Monsieur Y... les sommes de : 14.500 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.691,35 € au titre du préavis, 669,14 € au titre des congés payés sur préavis, 1.656,62 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « SUR LES DEMANDES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; Sur l'imputabilité de la rupture ; Dans sa lettre de rupture de son contrat, intitulée "démission d'un commun accord sans préavis", M Y... fait état de ce que, suite à l'augmentation de son taux horaire, il lui a été proposé une rétrogradation, qu'il a refusée, qu'il lui a été imposé de nouvelles conditions sans nouveau contrat ou avenant et mentionne l'existence de divergences entre lui et son employeur et d'une situation, dont il tire la conclusion qu'il ne peut pas continuer à travailler au sein de la société ; cette lettre, aux termes de laquelle le salarié formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration et justifiant son départ, ne peut caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et constitue par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, une prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, étant précisé que la charge de la preuve des griefs qu'il allègue repose sur le salarié ; en outre, la lettre de prise d'acte ne liant pas le débat, le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte et le juge prud'homal, saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte et doit apprécier si les manquements de l'employeur, dans l'hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; tout d'abord, il n'est rapporté aucune preuve par M.

Y..., de ce qu'une modification unilatérale de son contrat lui a été imposée par son employeur, de sorte que ce grief articulé dans la lettre de rupture du salarié, qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé dans ses conclusions d'appel, n'est pas fondé ; dans ses écritures, M.

Y... reproche encore essentiellement à son employeur le défaut de versement du salaire minimum garanti par la convention collective ; l'employeur reconnaît que le salaire minimum garanti par la convention collective, n'a pas été intégralement versé au salarié durant toute la relation de travail ; le premier juge, a condamné l'employeur à payer à M.

Y... la somme de 6.422, 13 € au titre du rattrapage de salaire minimum conventionnel, et celle de 642,21 € au titre des congés payés afférents ; bien que reconnaissant devoir au titre du salaire minimum conventionnel et a minima, au moins la somme de 7.500 €, la société AMBULANCE TAXI VEYRIER prétend que si elle a procédé à une régularisation des salaires en janvier 2011 au titre des rémunérations perçues en 2010, en revanche, pour les sommes dues pour les années antérieures, la situation de M.

Y... était en cours de traitement lorsqu'il a démissionné ; elle ne justifie pas avoir réglé les salaires qu'elle reconnaît devoir, avant d'avoir été condamnée à payer leur montant par le conseil des prud'hommes ; en conséquence, compte tenu du montant conséquent des salaires dus à M.

Y..., de l'ancienneté de la créance du salarié, à défaut de règlement spontané des sommes qu'il reconnaissait devoir, ce manquement de l'employeur à son obligation contractuelle essentielle de payer la rémunération, est à lui seul suffisamment grave et rendait impossible la poursuite de la relation de travail, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués par l'appelant ; dès lors, la prise d'acte justifiée de la rupture par M.

Y... produit les effets d'lm licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences ; le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M.

Y... qui avait une ancienneté supérieure à 2 années et travaillait dans une entreprise employant au moins 11 salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire ; compte tenu de l'âge de M.

Y... soit environ 38 ans à la date de la rupture du contrat, de son ancienneté, trois ans et 5 mois au sein de l'entreprise, du montant de son salaire mensuel moyen des trois derniers mois d'activité (2.215,55 € bruts) en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, alors qu'il a retrouvé un emploi dès le 4 avril 2011, il convient de fixer à la somme de 14.500 € nets les dommages et intérêts réparateurs de la rupture du contrat de travail ; en outre, M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2017
Numéro d'affaire
16-11.124
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10648
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° X 16-11.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulance taxi Veyrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Rudy Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rappo…