Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.737
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01110
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° F 15-10.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B...
V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association C.G. 23 Gestelia Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association C.G. 23 Gestelia Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V..., engagée le 24 mars 1992 en qualité de comptable par l'association C.G. 23 Gestelia Limousin a signalé, le 27 avril 2007, au directeur de cette structure des faits de harcèlement sexuel qu'elle imputait à son supérieur hiérarchique direct ; que reprochant ensuite au directeur des faits de harcèlement moral résultant de ce signalement, elle a, après avoir été plusieurs fois placée en arrêt maladie, été licenciée le 15 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts tendant à voir constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il existait à l'évidence un lien de causalité entre les faits dénoncés en avril 2007, les arrêts maladie de décembre 2007 et le licenciement de septembre 2008 ; que cela ne suffisait cependant pas en soi à constituer un harcèlement moral, notion allant bien au-delà des turpitudes habituelles du monde du travail et de la coexistence de personnalités parfois incompatibles ; que la salariée ne visait d'ailleurs pas le harceleur initial mais son directeur à qui elle reprochait de lui avoir fait plusieurs observations et subir une modification de ses conditions de travail constituant une « mise au placard » au lieu d'une protection ; qu'il lui avait été proposé un déplacement dans un local nécessitant des aménagements, mais dont la médecine du travail estimait le 23 octobre 2007 qu'il n'était pas insalubre mais simplement inadapté ; qu'une relation, professionnelle ou personnelle, est toujours le fait de deux individus présumés responsables ; que le contenu des écrits de la salariée n'était pas de nature à apaiser une situation manifestement tendue dès le début, lorsque son directeur la prenait en charge ès qualités de supérieur direct et lui adressait des observations auxquelles elle n'était probablement pas habituée ; que les éléments qu'elle mettait en avant démontraient une sévère dysharmonie relationnelle, alimentée par la maladresse de l'employeur et la réactivité de la salariée, sans pour autant caractériser un harcèlement moral au sens du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui déboutent la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre des primes d'objectifs des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la demande se basait sur une estimation, compte tenu de l'absence de communication par l'employeur des critères de fixation des primes ; que toutefois, une déléguée du personnel attestait que les délégués du personnel étaient chaque année informés par la direction des modalités de calcul de la prime d'objectif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la salariée en avait été effectivement informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que celle-ci réclamait un paiement d'heures supplémentaires sur l'année 2007, au-delà du forfait annuel de 1607 heures ; que cependant le document intitulé « contrôle d'activité des collaborateurs » (dont rien ne permet de dire qu'il serait faux, car basé sur les informations saisies par l'intéressée) faisait apparaître un total de 1803,50 heures dont il faut bien déduire, ainsi que l'a fait l'employeur, les temps de maladie de la salariée, qui ne pouvait revendiquer en décembre 2007 que l'entreprise ait été en période d'activité « haute » ; que le calcul aboutissant à un total final de 1586,50 heures pouvait donc être validé ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait procédé à un décompte incomplet sans prise en considération des périodes où elle était revenue travailler, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et de la convention collective des centres de gestion agréés et habilités du 28 février 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaires par application de la convention collective et de rappels de primes d'ancienneté, l'arrêt énonce, par motifs propres, que le premier jugement avait justement relevé que les éléments apportés aux débats établissent que la salariée avait perçu davantage que le niveau qu'elle revendique et, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas que la salariée se soit manifestée durant ses années de travail auprès du C.G. 23 pour obtenir la modification de sa classification ; que le C.G. 23 apportait la preuve qu'elle avait été rémunérée sur une base supérieure à ce qu'elle aurait dû être eu égard à la classification de la convention collective ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la convention collective précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'association C.G. 23 Gestelia Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association C.G. 23 Gestelia Limousin à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre AUX MOTIFS QUE l'historique qui précède établit à l'évidence l'existence d'un lien de causalité entre les faits dénoncés en avril 2007, les arrêts maladie de décembre 2007 et le licenciement de septembre 2008 ; que cela ne suffît cependant pas en soi à constituer un harcèlement moral, notion allant bien au-delà des turpitudes habituelles du monde du travail et de la coexistence de personnalités parfois incompatibles ; que Madame V... ne vise d'ailleurs pas le harceleur initial (Monsieur G ARMER) mais son directeur Monsieur H..., à qui elle reproche de lui avoir fait plusieurs observations et subir une modification de ses conditions de travail constituant une « mise au placard » au lieu d'une protection que sur ce dernier point que c'est sur l'insistance de Madame V... (et alors qu'aucune action de Monsieur C... n'était plus évoquée depuis avril2007) que Monsieur H... a proposé de la déplacer dans un local nécessitant des aménagements, mais dont la médecine du travail estimait le 23 octobre 2007 ; qu'il n'était pas insalubre mats simplement inadapté (pas de confidentialité, isolement par rapport aux autres comptables) ; que par ailleurs une relation, professionnelle ou personnelle, est toujours le fait de deux individus présumés responsables ; que le contenu des écrits de Madame V... n'était pas de nature à apaiser une situation manifestement tendue dès le début, lorsque Monsieur H... la prenait en charge es qualités de supérieur direct et lui adressait des observations - auxquelles elle n'était probablement pas habituée ; que les éléments qu'elle met en avant démontrent une sévère dysharmonie relationnelle, alimentée par la maladresse de l'employeur et la réactivité de la salariée, sans pour autant caractériser un harcèlement moral au sens du code du travail ; qu'il en résulte à la fois le débouté de la demande indemnitaire de ce chef et le retour à l'examen de la cause du licenciement, sans l'impact de cette dimension ; ALORS QUE, aucun salarié ne doit subir dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions de la salariée et listé les éléments qu'elle produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer qu'elle n'établissait un harcèlement moral au sens du code du travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait simplement de contrôler si les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à laisser présager l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve et violé en conséquence les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du Code civil.
ALORS ENSUITE QU' il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel,…