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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.355

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.355
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00031

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° J 18-21.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

T...

C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Enedis, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France ERDF, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C... a été engagé à compter du 6 décembre 2010 par la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires ; qu'il a été placé en arrêt-maladie du 23 décembre 2013 au 11 juillet 2014, date à laquelle il a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'il a saisi le 17 février 2015 la juridiction prud'homale, invoquant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination raciale ayant notamment conduit à son arrêt de travail et sollicitant le paiement de dommages-intérêts ; qu'il a été mis à la retraite d'office par décision notifiée le 7 août 2015 ; qu'il a notamment invoqué la nullité de cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-3 , L. 1132-4 , L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ou de discrimination ne peut être mis à la retraite d'office pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de sa mise à la retraite d'office, l'arrêt retient que les demandes fondées sur le harcèlement moral et la discrimination raciale ayant été rejetées, le moyen de nullité tiré de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue en méconnaissance des dispositions d'ordre public sur le harcèlement et à la suite de la dénonciation de faits constitutifs d'une discrimination raciale n'est pas fondé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si certains des comportements retenus comme justifiant la mise à la retraite d'office du salarié (courriers et courriels adressés par le salarié à son directeur les 5 janvier et 3 février 2015, à son responsable d'équipe le 26 janvier 2015, au responsable d'équipe d'un autre site le 21 janvier 2015, courriel critique adressé à l'adjointe au chef de l'agence raccordement le 6 janvier 2015) ne constituaient pas, eu égard à la mention expresse de "mise en demeure pour harcèlement moral", la dénonciation d'agissements de harcèlement moral et sans se prononcer dans l'affirmative sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il avait dénoncé ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mise à la retraite d'office de M.

C... n'est pas entachée de nullité et déboute ce dernier de ses demandes subséquentes à ce titre, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Enedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

T...

C... de sa demande de dommages et intérêts et de nullité de son licenciement pour discrimination en raison de ses origines ethniques ; AUX MOTIFS propres QU' "En vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, ou de son nom de famille ; QUE l'article L. 1134-1 du même code énonce que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE M.