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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-19.775
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00009

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° S 18-19.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Auberge des Matfeux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

S...

R..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auberge des Matfeux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

R..., engagé le 12 avril 2011 en qualité d'assistant maître d'hôtel par la société Auberge des Matfeux, a été licencié pour faute grave le 20 juin 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans ; Attendu que pour limiter l'indemnité de licenciement à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit que l'indemnité de licenciement sera fixée à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié de quatre ans et deux mois à la date de notification de son licenciement, l'indemnité doit être fixée à la somme de 1 276,49 euros ; Qu'en statuant ainsi, en faisant application d'un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article L. 411-3 , alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire en sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Attendu en effet que le montant de la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement n'était pas contesté devant la cour d'appel et ne l'est pas devant la Cour de cassation après avis donné aux parties sur l'éventualité d'une cassation sans renvoi par application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 1 276,49 euros l'indemnité de licenciement due à M.

R..., l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Auberge des Matfeux à payer la somme de 2 552,18 euros à M.

R... à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la société Auberge des Matfeux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auberge des Matfeux à payer la somme de 3 000 euros à M.

R... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auberge des Matfeux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de Monsieur R... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société AUBERGE DES MATFEUX à lui verser 18.376 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.276,49 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6.125,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 612,52 € au titre des congés payés afférents, 1.731,05 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 3 au 20 juin 2015 outre 173,10 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, et enfin d'AVOIR ordonné à la société AUBERGE DES MATFEUX de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur R... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Auberge des Matfeux fait les reproches suivants au salarié : - des agissements répétés à l'égard de sa collègue Mme D..., se traduisant par des critiques sur son travail, sur sa personnalité, des propos déplacés, dévalorisants ou désobligeants, des insinuations culpabilisantes ou déstabilisantes, entrainant pour elle une souffrance importante, - une communication agressive, une pression constante sur les salariés du service en salle, des critiques répétées sans justification sur le travail réalisé, des réflexions ou propos déplacés et dévalorisants répétés, notamment sur les compétences des personnes, une opposition systématique aux observations et remarques bloquant toute liberté d'expression des autres salariés, sauf à générer un conflit immédiat, des insinuations multiples ayant pour objet de mettre en difficulté les salariés concernés ou de les déstabiliser, - la remise en cause ou le dénigrement des décisions de la direction de la société, - des agissements ayant pour conséquence une forte dégradation du climat social et de l'ambiance de travail au sein du restaurant.

L'employeur se fonde principalement sur les faits dénoncés par Mme C...