Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.553
Synthèse de la décision
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Conclusion : Condamne les GIE Europac, Euro gestion santé, Logistic et les sociétés Maaf assurances et Maaf vie aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-D Pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 formés respectivement par : 1°/ le GIE Europac, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 2°/ le GIE Euro gestion santé, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 3°/ le GIE Logistic, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 4°/ la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ la société Maaf vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des GIE Europac, Euro gestion santé, Logistic et des sociétés Maaf assurances et Maaf vie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 mars 2018), que le GIE Europac, le GIE Euro gestion santé, le GIE Logistic, la société Maaf assurances et la société Maaf vie (les sociétés) exercent une activité d'assurance et de mutuelle et appliquent la convention collective de l'unité économique et sociale Maaf assurances, signée le 16 octobre 1984, qui prévoit l'existence d'une prime destinée à récompenser l'assiduité ; qu'estimant les conditions accordant cette prime discriminatoires en raison de l'état de santé, la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière (la fédération) a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de juger que la discrimination entre employés en raison de leur état de santé est avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la fédération et de les condamner en conséquence à payer aux salariés certaines sommes au titre de la prime d'assiduité non perçue alors, selon le moyen : 1°/ que les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la fédération Employés et cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif que constituent les congés payés, les absences pour mariage du salarié, pour naissance ou mariage d'un enfant, pour décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe, du frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint, pour maladie du conjoint ou d'un enfant nécessitant une hospitalisation, pour bilan de santé, pour période de réserve obligatoire, pour déménagement, pour absences motivées par les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué ou de représentant syndical ; qu'en retenant pourtant que la fédération de Employés et cadres CGT FO démontrait que toutes les absences prévues à cette convention, qui ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, ne donnaient pas lieu à suppression de la prime d'assiduité, de sorte que la différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 ; Mais attendu d'abord que si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'ayant relevé que l'article 27 de la convention collective concernait essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépassait deux jours consécutifs et que l'article 28 prévoyait des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité qui ne pouvaient être assimilées à du temps de travail effectif, sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel, la cour d'appel a exactement décidé que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé ; Attendu ensuite que, selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de les condamner à payer à la fédération des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence de discrimination découlant des règles de la convention d'entreprise relative à la prime d'assiduité, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence de ces dispositions discriminatoires justifiait l'allocation de dommages-intérêts au syndicat, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un syndicat ne peut solliciter des dommages-intérêts que si les faits déférés portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en accordant à la fédération des Employés et cadres CGT-FO des dommages-intérêts à raison du caractère discriminatoire de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 sans constater que ce fait aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause qu'un syndicat ne peut solliciter des dommages et intérêts à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'application d'un accord collectif qu'il a lui-même signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la convention d'entreprise litigieuse du 16 octobre 1984 avait été signée par la fédération des Employés et cadres CGT FO, laquelle ne l'avait ni valablement dénoncée, ni n'avait même manifesté son opposition au versement de la prime d'assiduité; qu'en lui accordant cependant des dommages et intérêts au prétexte inopérant que la fédération avait ensuite remis en cause et dénoncé en justice le caractère discriminatoire du régime de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen tirée d'une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que si la fédération avait été signataire de la convention Maaf du 16 octobre 1984 et échouait à démontrer qu'elle l'ait valablement dénoncée, elle avait, à compter de janvier 2012, remis en cause le régime de la prime d'assiduité et, les employeurs refusant toute modification, engagé plusieurs procédures pour dénoncer son caractère discriminatoire, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était recevable en sa demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les GIE Europac, Euro gestion santé, Logistic et les sociétés Maaf assurances et Maaf vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les GIE Europac, Euro gestion santé, Logistic et les sociétés Maaf assurances et Maaf vie à payer la somme globale de 3 000 euros à la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° B 18-17.553 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE Europac.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la discrimination entre employés en raison de leur état de santé était avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la Fédération Employés et Cadre…
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-17.553
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00025
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-D Pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 formés respectivement par : 1°/ le GIE Europac, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 2°/ le GIE Euro gestion santé, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 3°/ le GIE Logistic, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 4°/ la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ la société Maaf vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 28 mars 2018 par la cour d'ap…