Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.289
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-13.289
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00047
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° S 18-13.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...
C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Hinolisari Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hinolisari Success, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, lequel est recevable : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 janvier 2015, n° 13-21.281), que Mme C... a été engagée le 1er mars 2000 par la société Hilonisari Success en qualité de "booker" et affectée, par avenant du 15 novembre 2004, au département femmes ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en mars 2005 puis le 20 mars 2007 ; qu'après convocation de la salariée à un entretien préalable et mise à pied le 18 mars 2008, l'employeur a sollicité, le 31 mars 2008, l'autorisation de la licencier qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail le 30 mai 2008 ; que convoquée à nouveau, le 10 juin 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juin 2008 et a, le 17 juillet 2008, saisi la juridiction prud'homale ; que la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 30 mai 2008 a été annulée le 7 novembre 2008 par le ministre du travail qui a décidé d'autoriser le licenciement ; Attendu que pour dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail le 13 juin 2008 produit les effets d'une démission et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée le 13 juin 2008, que la salariée se contente de procéder par voie d'affirmation générale et ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le défaut de convocation de la salariée aux réunions de délégués du personnel et le non paiement de la somme de 1 663 euros au titre des jours de RTT et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait, pour justifier sa prise d'acte, qu'elle avait reçu, dix jours après le refus de licencier notifié par l'inspection du travail, une nouvelle convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement sans que l'employeur ne saisisse à nouveau l'inspecteur du travail, alors qu'elle aurait dû déduire de ses constatations l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme C... produit les effets d'une démission et déboute Mme C... de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code de travail et d'une indemnité pour violation du statut protecteur ainsi que de sa demande de remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hinolisari success aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hinolisari Success à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme C... de la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2008 produisait les effets d'une démission et débouté Mme C... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Hinolisari Success à lui payer les sommes de 6.687,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 17.700 à titre d'indemnité de préavis, 70.800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, 5.900 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure et 159.300 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société prétend qu'avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Mme C... avait démissionné de son poste implicitement à compter du mois de mars 2008 ; que la volonté de démissionner doit être claire et non équivoque ; qu'il résulte de très nombreuses attestations de salariés, ou d'anciens salariés de la société Hinolisari Sucess mais également de tiers, dirigeants de sociétés concurrentes, consultants, d'un constat d'huissier en date du 11 avril 2008, de document de travail expédié par Mme C... sous l'adresse électronique "[...]" ; que Mme C... a travaillé à Londres comme bookeuse pour la société Select Model Management, société concurrente de la société Hinolisari Sucess, dès le mois de mars 2008 ; que tous ces éléments concordants ne sont pas sérieusement contredits par l'attestation de la gérante de la société Select Model Management qui tente simplement de justifier la présence de Mme C... dans les locaux de son entreprise et le fait qu'elle ait répondu aux clients francophones de son agence par leurs liens amicaux ; que cependant les pièces produites démontrent que par lettre en date du 19 décembre 2007, Mme C... a reproché à son employeur de la pousser à quitter l'entreprise, de plus par la suite elle a engagé une procédure de reconnaissance de son inaptitude médicale en sollicitant auprès de la médecine du travail l'organisation des visites médicales de reprise en février 2008, ce qui exclut de sa part toute volonté de démissionner ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme C... le 13 juin 2008 ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mme C... se contente de procéder par voie d'affirmation générale, elle ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel, ses allégations sont contredites par M.
J..., élu délégué du personnel titulaire en même temps que Mme C... le 20 mars 2007 ainsi que cela résulte du procès-verbal des élections versé aux débats par Mme C... elle-même ; qu'il apparaît que c'est M.
J..., et non Mme C... qui a été porteur des demandes des salariés pour la mise en place éventuelle d'une mutuelle et de tickets restaurant ; que Mme C... reproche à l'employeur de ne plus l'avoir convoquée aux réunions de délégués du personnel à compter de sa mise à pied conservatoire le 18 mars 2008 ; qu'il est contant que la suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt maladie ou de la mise à pied conservatoire, annulée le 30 mai 2008 par la décision de l'inspecteur du travail, n'ont pas pour effet de suspendre le mandat de déléguée du personnel ; que l'employeur ne s'explique pas sur ce point, il ne conteste pas le défaut de convocation de Mme C... toutefois ce manquement est à relativiser dès lors que la salariée travaillait alors, non pas ponctuellement comme elle le prétend, mais régulièrement à Londres pour une entreprise concurrente ; que Mme C... soutient, et le premier juge a retenu, que l'employeur au début du mois de décembre a fait pression sur elle pour qu'elle quitte son poste afin de la remplacer par M.
X... à compter du 07 janvier 2008 date à laquelle elle affirme s'être présentée à son poste et avoir fait l'objet d'une forme de licenciement l'employeur lui imposant de partir, l'évinçant de son poste ; qu'ainsi M.
F..., ancien responsable administratif et financier reconnaît avoir adressé à Mme C... le 07 décembre 2007 une lettre « blanche », préalable à un licenciement-transaction, et atteste qu'il a procédé de la sorte à la demande de l'un des deux dirigeants de la société.
Mmes D..., Q... et M.
E... affirment que Mme C... s'est présentée le 07 janvier 2008, à son poste de travail selon les uns ou pour un entretien avec Ms G... et K... en présence de M.
L... pour les autres, et qu'elle est repartie ; que ces mêmes personnes affirment que l'employeur dès le mois de décembre 2007 aurait annoncé le départ de Mme C... le 07 janvier 2008, après les congés de U... non travaillés dans l'entreprise ; que deux mannequins dont Mme S...