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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2012
Numéro d'affaire
10-21.198
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00478

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2010), que M. X..., qui exploitait précédem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2010), que M.

X..., qui exploitait précédemment une entreprise, a été engagé en 2005 par la société Lyreco France en qualité de chef de vente ; qu'il a été licencié le 19 juin 2007 pour faute grave ; qu'invoquant avoir été élu en 2002 à Paris comme conseiller prud'homal, collège employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement pour inobservation de son statut protecteur ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Lyreco fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du licenciement illicite et de la violation du statut protecteur de M.

X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe "fraus omnia corrumpit", un salarié ne peut se prévaloir de la protection conférée par la loi aux conseillers prud'homaux s'il est par ailleurs avéré que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour exercer une telle fonction, ce qui aurait normalement dû entraîner une démission de plein droit de sa part ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M.

X... avait été élu dans le collège employeur avant son embauche par la société Lyreco et que ce dernier aurait normalement dû démissionner de plein droit, en application des dispositions de l'article D. 1442-18 du code du travail, dès l'instant où il avait perdu cette qualité en cours de mandat, viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 1442-19, L. 2411-1-17°, L. 2411-22 du code du travail et l'adage "la fraude corrompt tout", la cour d'appel qui décide néanmoins que M.

X..., qui avait cumulé les réticences concernant sa qualité de conseiller prud'homal et la perte de ses fonctions, demeurait en droit d'opposer la protection légale attachée à son mandat de conseiller prud'homal à son employeur ; 2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M.

X... avait été élu conseiller prud'homal dans le collège employeur au titre d'une activité qu'il exerçait avant son embauche par la société Lyreco et siégeait dans un conseil de prud'hommes situé dans un autre département que celui du siège de l'entreprise ; que M.

X... s'était rendu à l'entretien préalable sans faire état de sa qualité de conseiller prud'homal acquise dans une circonscription électorale autre que celle où il travaillait, et avait attendu la notification de son licenciement pour reprocher ultérieurement (le 30 août 2007) à la société Lyreco une méconnaissance de son statut protecteur ; que la société Lyreco expliquait, sans être contredite, que M.

X..., qui avait perdu la qualité pour exercer son mandat, n'avait jamais demandé à s'absenter tout au long de l'exécution de son contrat de travail pour siéger en qualité de conseiller prud'homal ; qu'en décidant néanmoins que M.

X... était en droit de se prévaloir de la protection légale de son mandat de conseiller prud'homal pour solliciter la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1442-19 du code du travail ; 3°/ que si la protection légale des conseillers prud'homaux est censée courir dès la proclamation des résultats, elle n'est opposable aux tiers que par l'effet des formalités de publicité ; qu'il était acquis aux débats qu'à la date de son élection, M.

X... n'était pas le salarié de la société Lyreco ; qu'en application de l'article D. 1441-164 du code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département ; qu'en l'espèce, si M.

X... avait été élu aux élections des conseillers prud'homaux de Paris, il était employé dans un autre département (le Val-d'Oise) par une société dont le siège social se trouvait également dans un autre département (le Nord) et il résidait aussi dans un autre département (les Hauts-de-Seine) ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient qu'en raison de la publication de son élection en qualité de conseiller prud'homal au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police de cette ville, M.

X... bénéficiait d'un statut protecteur opposable à la société Lyreco à la date de son licenciement ; 4°/ que le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis ou ce qui est défendu par le droit applicable ; que la sécurité juridique est garantie par l'intelligibilité de la loi et donc par sa lisibilité et son accessibilité ; qu'en l'espèce, la publicité de l'élection de M.

X... aux élections des conseillers prud'homaux de Paris, limitée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police de cette ville, rendait en fait impossible à la société Lyreco, dont le siège social se trouvait à Valenciennes (Nord) et qui employait dans le Val- d'Oise M.

X... résidant dans les Hauts-de-Seine, de connaître par cette seule publicité la qualité de conseiller prud'homal de l'intéressé ; que M.

X... reconnaissait lui-même cette situation dans ses conclusions en écrivant : "le régime posé par la loi… constitue avant tout une fiction juridique, bâtie sur le postulat intellectuellement admissible mais pratiquement illusoire que la simple publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture suffirait pour que chaque employeur puisse en avoir connaissance" ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de tenir compte de ce que la publication au recueil des actes administratifs du département n'était pas aisément consultable pour toutes les personnes éventuellement concernées, eu égard à l'ampleur et aux modalités d'une telle diffusion, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique et fait une fausse application de l'article D. 1441-164 du code du travail ; Mais attendu que la protection du conseiller prud'homal s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat ; que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a estimé que le comportement du salarié ne caractérisait pas une fraude ; Que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de limiter son indemnisation pour violation du statut protecteur à une certaine somme, alors, selon le moyen, que le salarié protégé en sa qualité de conseiller prud'homal sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, à ce titre, à une somme forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de la protection en cours, dans la limite de trente mois ; qu'en l'espèce, le salarié rappelait, sans aucun moment être contredit par l'employeur, qu'il avait été élu conseiller prud'homal le 11 décembre 2002, pour un mandat courant jusqu'en décembre 2008 et que sa protection, maintenue pendant six mois aux termes du mandat, courait donc jusqu'en juin 2009 ; qu'en effet, au visa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004, relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales et prorogeant le mandat des conseillers prud'homaux jusqu'à la date des prochaines élections prud'homales générales devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2008, le décret n° 2007-1623 du 16 novembre 2007 fixant la date des prochaines élections prud'homales avait prévu que "le renouvellement général des conseillers prud'hommes, effectué en application de l'article L. 513-4 du code du travail, aura lieu le mercredi 3 décembre 2008", de sorte que le mandat de cinq ans courant initialement jusqu'en décembre 2007 avait été prorogé jusqu'en décembre 2008 et que la protection du salarié, maintenue pendant six mois au terme du mandat, expirait bien en juin 2009 comme il le soutenait ; que dès lors, en affirmant que la protection courait jusqu'au mois de juin 2008, la cour d'appel a violé l'ordonnance et le décret précités, ensemble l'article L. 2421-3 du code du travail ; Mais attendu que le manquement d'un salarié à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur peut être pris en compte dans l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur, notamment lors de l'entretien préalable à son licenciement, de l'existence du mandat qu'il avait acquis à l'occasion de ses fonctions antérieures, a pu estimer que le préjudice subi au titre de la violation de son statut protecteur était égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période initiale de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Lyreco France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LYRECO FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 1.930 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied, de 193 euros au titre des congés payés afférents, de 8.688 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 868 euros au titre des congés payés afférents, de 34.752 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 17.376 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il convient enfin de relever que M.