Code du travail
Article R. 513-107-1 : texte et décisions associées
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Article R. 513-107-1
La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-107-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198
Cour de cassationprévu par l'article D.1441-164 du Code du travail (ancien article R.513—107-1) au regard du principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité des normes et du principe de sécurité juridique pour le cas où il serait jugé que M. Cyril X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968
Cour de cassationLa protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur
Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263
Cour d'appelSur l'application du statut protecteur des conseillers prud'hommes : Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L 514-2 du code du travail, devenu l'article L 2411-22, que le licenciement du conseiller prud'homme ne peur intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R 513-107-1 du code du travail, devenu l'article D 1441-164, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, où elle peut être consultée ; que cette publicité rend le résultat des élections opposable à tous et notamment aux employeurs des salariés élus ; que Marcel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.740
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes est soumis à la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail et, selon le second, que la liste des conseillers élus peut être consultée en préfecture où elle est publiée au recueil des actes administratifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme directrice par la société International Travel Partner qui exploitait un hôtel, a informé son employeur en décembre 2002 qu'elle avait été réélue conseiller prud'homme ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-41.092
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Capri Codec et conseiller prud'homal depuis le 11 décembre 2002, a été licencié par lettre du 3 mars 2003 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférentes, l'arrêt énonce que la loi du 17 janvier 2002, qui s'applique à la cause, a rajouté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.678
Cour de cassationméconnaissance de son statut protecteur avant de se prévaloir ultérieurement de la violation dudit statut ; qu'en estimant cependant que la société Cogema n'était pas fondée à se prévaloir de son ignorance du statut protecteur de M. X... en qualité de conseiller prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ; Et attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, l'élection de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.894
Cour de cassationmotif économique le 28 septembre 1998, dans le cadre d'un plan social ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts correspondant aux salaires de la période de protection en cours, alors, selon le moyen : 1 / qu'en raison de la publicité prévue par l'article R. 513-107-1 du Code du travail, les résultats aux élections des conseils de prud'hommes sont opposables à tous et en particulier à l'employeur ; que celui-ci ne peut donc invoquer le fait que le salarié ne l'aurait pas informé de sa nomination pour justifier la méconnaissance du statut protecteur; que dès lors c'est au prix d'une violation de l'article R. 513-107-1 du Code du travail que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-43.320
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 514-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.333
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6, dernier alinéa, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81.885
Cour de cassationCaractérise l'élément intentionnel du délit d'entrave aux fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel qui retient que, la liste des conseillers prud'hommes élus pouvant être consultée en préfecture et étant publiée au recueil des actes administratifs du département en application de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, l'employeur, auquel il appartenait, afin d'assurer le respect des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code précité, de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié qu'il entendait licencier, ne pouvait invoquer son abstention fautive pour justifier la violation de ce texte. (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.321
Cour de cassationchirurgicale du docteur Y..., société juridiquement distincte, si bien que son éventuelle connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. Z... n'impliquait pas que l'employeur, la société Auxigem, en fût informée et qu'il en allait de même en ce qui concerne sa qualité de "directeur délégué" qui ne lui conférait pas la qualité de représentant légal d'Auxigem ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-43.015
Cour de cassationAux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il en résulte qu'en raison de cette publicité, les résultats des élections sont opposables à tous.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 513-107-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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