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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2015
Numéro d'affaire
14-21.987
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01998

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Croix rouge française en quali…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la Croix rouge française en qualité de chirurgien affecté au Centre hospitalier de la Croix rouge à Juvisy-sur-Orge ; que le 27 juin 2001, la Croix rouge française et le Centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge ont constitué le syndicat inter-hospitalier (SIH) de Juvisy-sur-Orge et, à la fin de l'année 2007, l'Agence régionale de l'hospitalisation a demandé au SIH de mettre en place un plan de redressement en raison de son déséquilibre financier ; que le SIH a alors décidé le transfert des activités d'obstétrique et de chirurgie aux centres hospitaliers de Longjumeau et du Sud francilien, établissements de droit public gérant un service public administratif ; que le 1er juillet 2009, une convention a été conclue entre le SIH, la Croix rouge française et les deux centres hospitaliers et le Centre hospitalier général de Longjumeau a informé les salariés de la Croix rouge du transfert de leur contrat de travail, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que le 10 juillet 2009, le Centre hospitalier général de Longjumeau a proposé à M.

X... un contrat de travail de droit public, qu'il a refusé par lettre du 21 août 2009, et qu'il a été licencié le 24 septembre 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et les premier, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le Centre hospitalier général de Longjumeau à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, la cour d'appel énonce que les parties ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges aux termes d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, étant simplement rajouté que le Centre hospitalier de Longjumeau a informé le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes ne comportait aucune motivation au titre du droit individuel à la formation et sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner le Centre hospitalier général de Longjumeau au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, la cour d'appel, après avoir évalué le montant mensuel du salaire, a alloué au salarié une somme correspondant à six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période indemnisée, comprise entre le 1er juillet et le 27 décembre 2009 ne comportait que cinq mois et 27 jours, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Centre hospitalier de Longjumeau à payer au salarié la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation et à la somme de 2 816,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur le docteur X... de ses demandes dirigées contre LA CROIX ROUGE FRANCAISE tendant à la voir condamnée à lui verser les sommes de 180 090 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 110 055 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 015 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et 700 euros au titre de la perte du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent en l'espèce sur la réalité du transfert d'une entité économique autonome de la Croix-Rouge Française au Centre Hospitalier de Longjumeau et donc sur le maintien du contrat de travail en cours chez le nouvel employeur, le Centre Hospitalier ; que le salarié réfute un tel transfert pour soutenir que la rupture de son contrat est imputable à son employeur la Croix-Rouge Française et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Croix Rouge française et le centre hospitalier soutiennent que l'entité économique dans laquelle travaillait le salarié pour le compte de la Croix Rouge Française a effectivement été transférée à l'établissement public hospitalier, lequel a licencié le salarié en raison de son refus d'accepter un contrat de droit public ; que les activités de chirurgie et de maternité exercées par le Centre Hospitalier Général de Longjumeau, le Centre Hospitalier Francilien et le Centre Hospitalier de la Croix Rouge Française au sein du SIH et les services transférés sont similaires, ce qui permettait une reprise d'activité ; que les services concernés, lorsqu'ils relevaient du SIH, ne disposaient pas de personnel spécifique affecté aux tâches budgétaires, ni d'un service anesthésie intégré ; que pour ces deux aspects, ils dépendaient de l'organisation de l'ensemble de la structure ; que ce constat n'interdisait en rien aux services de maternité et de chirurgie, disposant des personnels, équipements et lits autorisés d'exercer leur activité et de constituer une entité économique autonome qui n'a pas disparu avec la fermeture de ces deux services à Juvisy-sur-Orge le 15 mai 2009, dans la mesure où le personnel affecté à ces services n'a pas été licencié, mais placé en dispense d'activité, que les équipements n'ont pas disparu, pas plus que les objectifs quantifiés de l'offre de soins et contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens du SIH qui ont été maintenus jusqu'à ce qu'ils soient redistribués aux Centres Hospitaliers concernés ; que la reprise d'une partie seulement des salariés ne peut suffire à exclure un transfert de l'entité économique ; que la convention du 1er juillet 2009 prévoit le transfert : - des activités de chirurgie et maternité avec intégration par les établissements repreneurs des objectifs quantifiés de l'offre de soins et contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens du SIH, et donc la possibilité d'exploiter de nouveaux lits d'hospitalisation en maternité et chirurgie ; - des personnels, matériels et équipements servant à l'exploitation des activités de chirurgie et de maternité, à l'exception des salariés de la Croix Rouge Française pour lesquels un emploi correspondant à leur qualification est disponible sur le site de Juvisy et qui peuvent y être maintenus ; que préalablement la commission exécutive de l'ARH par décision du 23 juin 2009, avait modifié les objectifs quantifiés de l'offre de soins du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des Centres Hospitaliers de Longjumeau et du Sud Francilien, afin de tenir compte de la reprise, par ces derniers, des activités de maternité et de chirurgie exercées à Juvisy sur Orge ; que le SIH s'est engagé à prêter collaboration aux établissements repreneurs à compter de la prise de possession, durant le temps qui leur sera nécessaire pur leur faire connaître les activités, les fournisseurs, et les mettre au courant de la comptabilité, et signer si nécessaire tout avenant de transfert de contrats et polices existant ; qu'il résulte du listing produit par l'établissement hospitalier que le transfert s'est accompagné par la reprise par l'établissement public du matériel servant à l'exploitation des activités de maternité et de chirurgie ; que par ailleurs, 14 salariés de la Croix Rouge Française, soit 12,73 équivalent temps plein, ont été transférés au Centre Hospitalier de Longjumeau, dont 3 médecins, un infirmier et un aide-soignant en chirurgie, un médecin, 6 salariés (2 aides soignant, 3 sages-femmes, 1 auxiliaire de puériculture) en maternité et 2 salariés en bloc opératoire ; que le transfert porte bien sur les éléments corporels et incorporels nécessaires et significatifs pour un service hospitalier ; que la circonstance que l'établissement public administratif Centre Hospitalier Général de Longjumeau ait ensuite apporté des modifications da s l'organisation ou n'ait pas utilisé tout ou partie du matériel cédé est sans effet dès lors que les conditions du transfert sont réunies initialement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il y a donc bien eu transfert d'une activité économique autonome qui, au jour du transfert, avait conservé son identité et qui s'est poursuivie au sein de l'établissement repreneur, de sorte que le Centre Hospitalier de Longjumeau a fait une exacte application de l'article L 1224-3 du Code du travail en proposant à Monsieur X... ex-salarié de la Croix Rouge Française, un contrat de droit public et en procédant à son licenciement à la suite du refus de cette proposition, tout en lui versant son salaire pendant le délai de préavis, ainsi que l'indemnité de licenciement ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accédé aux demandes fondées sur une absence de transfert et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le transfert d'un contrat de travail de l'employeur au repreneur s'entend du transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cour d'appel qui a constaté que seuls certains salariés faisant partie du service chirurgie et du service maternité de la CROIX ROUGE FRANCAISE avaient fait l'objet du transfert à l'exclusion d'autres salariés indispensables au fonctionnement d'une entité économique autonome n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 1224-1 et L 1224-3 du code du travail ; 2°) ET ALORS, à tout le moins, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 13) si, en l'absence de transfert desdits salariés, pourtant essentiel, au fonctionnement du service, il pouvait être considéré qu'une entité économique autonome avait été transférée, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L 1224-1 et L 1224-3 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier général de Longjumeau Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 3.415 € au titre de la prime de fin d'année 2009, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, bénéficiaire du contrat de travail, devait respecter la convention collective applicable jusqu'à la signature du contrat de droit public ; que dès…