Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.856
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00329
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° Z 16-22.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Rachid X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Nord Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eiffage construction Nord Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 3 novembre 2008 en qualité de coffreur brancheur par la société Eiffage construction Nord Aquitaine (la société), a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 septembre 2011 ; que le 10 juillet 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur les sommes versées au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié était inopposable à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié elle-même l'origine professionnelle de l'inaptitude, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.
X... à rembourser à la société Eiffage construction Nord Aquitaine les sommes de 3 191,14 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 613,29 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Eiffage construction Nord Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Nord Aquitaine et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance par la société Eiffage Construction de son obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre 2 du titre 3 ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la procédure de licenciement pour inaptitude a été engagée par l'employeur en juin 2012 soit plusieurs mois après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail du 19 septembre 2011 et que les directions régionales du groupe dans le même secteur d'activité ont été consultées sur la disponibilité de postes compatibles avec l'état de santé du salarié des le mois de septembre 2011 avec des réponses négatives en octobre 2011, les délégués du personnel ayant été consultés par l'employeur le 15 juin 2012 de sorte qu'il n'y a pas eu précipitation comme le soutient le salarié et que l'employeur a entrepris avec le médecin du travail des recherches sérieuses et loyales en vue de son reclassement ce qui n'a pas été possible en raison de l'absence de poste compatible avec l'état de santé du salarié, sa qualification, son expérience et son niveau de formation ; qu'il s'en évince que l'employeur a respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale d'un reclassement du salarié dont le licenciement est ainsi justifié par une cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter les prétentions du salarié au titre de son licenciement.