Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-10.954
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00504
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2002, M. X... a été engagé par la société G…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2002, M.
X... a été engagé par la société Global Gift en qualité de représentant exclusif auprès des professionnels de la petite distribution ; qu'un avenant du 7 janvier 2004 a prévu que le salarié exercerait ses fonctions en temps partagé avec la société Fotomania ; que par avenant du 1er avril 2004, le salarié est devenu VRP multicartes chargé de la vente de l'ensemble des produits proposés par Global Gift que contestant son licenciement intervenu le 30 mai 2006 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 7313-6 du code du travail dispose que « le contrat de travail du voyageur, représentant, placier peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour ce dernier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés » ; que la liberté du travail étant le principe, le contrat d'un voyageur représentant, placier ne saurait prévoir, durant la durée d'exécution de ce dernier, une interdiction excédant celle prévue par l'article L. 7313-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Global gift invoquait la violation d'une clause interdisant au salarié non seulement de « vendre des produits concurrents et similaires à ceux de la société Global gift » (article 4c), mais également de « s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente » (article 7a) ; que cette dernière interdiction excédait celles recensées par l'article L. 7313-6 du code du travail ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la faute grave, sur la circonstance que les sociétés Global gift et Derfi avaient des activités concurrentes, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-6 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1231, L. 1121-1, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2°/ que les restrictions à la liberté d'exercer une autre activité, en particulier s'agissant d'un VRP multicartes, s'entendent de manière restrictive ; que le contrat de M.
X... précisait d'une part (article 4, b/) que « M.
X... était chargé de la vente de l'ensemble des produits sans exception, proposé par Global Gift (articles de papeterie, de carteries, de boutiques pour le loisir créatif et magasin de cadeaux et jouets », d'autre part (article 4/ c) que « M.
X... s'engageait à ne pas vendre de produits concurrents et similaires à ceux de la société Global Gift » ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait vendre des cartes concurrentes et similaires ; qu'en affirmant que le contrat de M.
X... lui aurait interdit de vendre, en général, des cartes, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que M.
X... soutenait que durant son activité pour la société Global Gift, la société Derfi commercialisait des cartes postales, tandis que la société Global Gift ne disposait à son catalogue que de quelques cartes de Noël vendues exclusivement et en très faible quantité en période de fin d'année, ce qu'il offrait de prouver en se prévalant de son relevé de ventes 2004-2006 émanant de l'employeur, dont il résultait que seules cinquante ventes de cartes avaient été effectuées sur plus de deux mille ventes, qu'elles ne concernaient que des cartes de Noël, et étaient concentrées sur les mois d'octobre à décembre ; qu'en affirmant que M.
X... aurait prétendu que la société Global Gift ne commercialisait aucune carte lorsqu'il y était en fonctions, et par motifs à les supposer adoptés, que M.
X... n'aurait pas contesté avoir vendu des produits identiques à ceux de son employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en n'examinant pas les prétentions ainsi soutenues par le salarié, et nullement contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'existence d'une faute du salarié s'apprécie durant la période pendant laquelle les faits fautifs se sont déroulés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le reproche d'une activité concurrente avait été formulé par l'employeur dès le 9 mai 2005 et que le salarié avait été licencié le 30 mai 2006 ; que pour établir l'activité concurrente qu'aurait eu M.
X... , l'employeur se prévalait de documents non datés ou relatifs à l'année 2007 ; qu'en retenant qu'il résultait des catalogues des deux sociétés et des autres pièces du dossier que les sociétés Global Gift et Derfi auraient eu des activités concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-6 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1231, L. 1121-1 ; 6°/ que l'employeur qui tolère pendant plusieurs mois les agissements de son salarié, ne saurait ensuite les sanctionner par un licenciement, et encore moins par un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son employeur savait de longue date qu'il travaillait pour des sociétés, dont l'employeur prétendait qu'elles étaient concurrentes ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reproché au salarié dès le 9 mai 2005, par un avertissement, de travailler pour des sociétés concurrentes d'une part, que le salarié aurait malgré tout persisté à vendre des produits concurrents et similaires d'autre part, que ce n'est qu'en mai 2006 que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement enfin ; qu'en se bornant à relever que l'employeur pouvait prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors qu'ils s'étaient poursuivis et que l'accord de l'employeur pour travailler pour des sociétés concurrentes n'était pas établi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de sanction prise par l'employeur après l'avertissement du 9 mai 2005 n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement initié un an plus tard, et à tout le moins à interdire à l'employeur d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1231-1 du code du travail ; 7°/ que le principe d'égalité de traitement interdit à l'employeur de reprocher à un salarié des agissements qu'il accepte de la part d'autres salariés ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que des collègues travaillaient avec la société Derfi, sans qu'il le leur en soit fait reproche, et produisait leurs attestations en ce sens ; qu'en relevant qu'ils avaient été embauchés en 1996 à une époque où l'employeur ne commercialisait que des stickers, et non des cartes postales comme la société Derfi qu'ils représentaient déjà, et que les salariés auraient ainsi respecté leurs engagements contractuels, sans à aucun moment préciser d'où résultait, les contrats de travail n'ayant pas été produits par l'employeur, le contenu des relations contractuelles liant les salariés à la société Global Gift, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé que le VRP avait représenté des sociétés commercialisant des produits concurrents, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que l'employeur reconnaissait que le salarié lui avait adressé un courrier en date du 29 juin 2006, dont ce dernier se prévalait expressément dans ses écritures, et aux termes duquel il précisait répondre au courrier de son employeur du 20 juin 2006 relatif à la restitution du matériel de l'entreprise, avant de renoncer au bénéfice de l'indemnité de clientèle ; que l'employeur précisait en effet, dans l'énoncé des faits, que « par courrier du 29 juin 2006, M.
X... répondait au courrier de son ancien employeur du 20 juin 2006 » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que le salarié ne justifiait pas de l'envoi à l'employeur de la lettre du 29 juin 2005, la cour d'appel a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur soutenant que le salarié ne justifiait pas avoir renoncé, au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat de travail, à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître l'objet du litige, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de non-concurrence figurant au contrat de M.
X... était ainsi libellée : « M.
X... s'engage formellement à ne pas travailler, sous quelle que forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la société, pendant les douze mois suivants la cessation de ses fonctions, quelle qu'en soit la cause ; cette obligation de non-concurrence est limitée au secteur et à la clientèle prévus aux articles 4 et 5 du contrat, et visités en dernier lieu par M.
X... » ; que l'article 4 du contrat précisait que M.
X... « doit visiter la clientèle existante et potentielle de la société, telle que cette clientèle sera définie et précisée » ; qu'il résultait de ces stipulations que si la clause interdisait de travailler pour le compte de sociétés concurrentes de l'employeur, elle limitait une telle interdiction aux seuls clients relevant d'une liste annoncée par le contrat, et ayant été « visités en dernier lieu » par M.
X... ; qu'en retenant que M.