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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2015
Numéro d'affaire
13-28.455
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01189

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 5 juillet 1976 par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 5 juillet 1976 par la société ABC industrie dont l'activité relève de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; qu'elle y occupait en dernier lieu les fonctions de « responsable équipe facturation et quai » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013, l'arrêt retient que la demande de l'intéressée n'étant pas motivée, elle ne peut qu'en être déboutée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier d'une retenue opérée sur le salaire et alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures que, lors de la reprise du versement de son salaire après une période d'arrêt de travail, l'employeur avait retenu la somme de 743,14 euros sur le bulletin de mai 2013 et qu'en dépit d'une demande écrite de sa part, elle n'avait obtenu aucune explication à cette retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas des faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant généré un état dépressif, que les pièces qu'elle produit ne caractérisent pas des agissements répétés ayant pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale, que c'est à tort qu'elle assimile à des faits de harcèlement un désaccord avec son employeur sur la régularité ou le bien-fondé d'une mesure disciplinaire ainsi que l'existence de conditions de travail difficiles ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la salariée avait justifié d'arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif et d'un état d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et alors qu'elle avait constaté que l'intéressée avait fait l'objet d'une sanction irrégulière et qu'elle n'avait pas bénéficié du coefficient conventionnel auquel ses attributions et ses compétences professionnelles lui donnaient droit, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments qui pouvaient être de nature à laisser présumer un harcèlement moral, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il limite à 750 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ABC industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC industrie à payer à Mme X..., épouse Y... et au syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle Y... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE, en droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée, qui liste des heures supplémentaires dans ses écritures, ne produit aucune pièce susceptible d'étayer sa demande ; que l'employeur, qui invoque les dispositions de l'article L.3121-38 du Code du travail, verse aux débats (sa pièce 9) un avenant au contrat de travail de la salariée en date du 7 septembre 2007 portant la signature de celle-ci précédée de la mention «lu et approuvé bon pour accord » ; que conformément aux dispositions de l'article L.3121-38 du Code du travail, « la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois » ; qu'à la différence des conventions de forfait annuel en heures ou en jours, le recours au forfait en heures sur la semaine ou sur le mois n'est pas subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif préalable prévoyant un tel forfait ; qu'il suppose en revanche la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné ; qu'il appartient à celui qui invoque une convention individuelle de forfait en heures hebdomadaires d'en apporter la preuve ; que l'avenant signé par la salariée est ainsi rédigé : « Pour faire suite à votre candidature interne au poste de responsable équipe facturation et quai (¿) nous avons le plaisir de vous confirmer votre changement de poste à compter du 17 septembre 2007 (¿) Votre salaire mensuel de base passe à 1890 euros bruts à compter du 17 septembre 2007.

A cette même date, vous passez d'un horaire en modulation à un horaire forfaité et à 36,50 heures hebdomadaires, en contrepartie desquelles vous bénéficierez désormais de 10 jours de RTT par année pleine (1er juillet 2007 au 30 juin 2008).

Les autres dispositions de votre contrat de travail restent inchangées (¿) » ; que cet avenant étant parfaitement valide, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée au titre des heures supplémentaires et, y ajoutant, elle déboute cette dernière de sa demande subséquente présentée au titre du travail dissimulé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Y... réclame des heures supplémentaires sans explication probante pour les années 2008 et 2009, sa demande ne pourra être retenue.

ALORS QUE l'existence d'une convention de forfait entre les parties au contrat de travail ne dispense pas l'employeur du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des prévisions de cette convention ; qu'en retenant que Madame Y... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire, pour la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, quand cette rémunération forfaitaire conclue pour une durée hebdomadaire de 36,50 heures de travail ne suffisait pas à couvrir l'intégralité des heures de travail supplémentaires que la salariée soutenait avoir effectuées, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

QU'en tout cas en ne recherchant pas si la salariée avait effectué des heures de travail au-delà du forfait, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant le motif adopté des premiers juges selon lequel la salariée n'aurait donné aucune explication probante, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.

AUX MOTIFS QUE la Cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et souligne que les écritures de l'appelante recèlent sur ce point précis une contradiction ; qu'en effet, alors qu'elle indique qu'elle n'a jamais allégué un tel préjudice (cf. bas de page 16 et haut de page 17 de ses conclusions), elle demande à la Cour, dans le dispositif de ses écritures, de réformer la décision prud'homale en lui accordant 5000 euros de dommages et intérêts de ce même préjudice financier ; qu'il est rappelé que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

ALORS QUE Madame Joëlle Y... reprochait dans ses écritures d'appel au Conseil de prud'hommes d'avoir statué sur une demande de dommages-intérêts pour préjudice financier qu'elle n'avait pas formulée en première instance et soutenait que l'évaluation de ce préjudice ne pouvait être limitée à la somme de 3.000 euros fixée par le Conseil de prud'hommes ; qu'en rejetant cette demande de la salariée au motif que ses conclusions auraient recelé une contradiction, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle Y... de sa demande de rappel de salaire correspondant à la somme indument retenue sur son salaire du mois de mai 2013.

AUX MOTIFS QUE la demande de remboursement de la retenue sur salaire du mois de mai 2013 n'étant pas motivée, l'appelante ne peut qu'en être déboutée.

ALORS QUE Madame Joëlle Y... poursuivait encore le paiement de la somme de 743,14 euros dont elle soutenait qu'elle avait été indument retenue sur son salaire du mois de mai 2013 ; qu'en refusant de statuer sur cette demande au motif qu'elle n'aurait pas été motivée, la Cour d'appel s'est rendue coupable du déni de justice prévu par l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 750 euros la somme devant être allouée à la salarié à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE l'exécution fautive du contrat de travail imputable à l'employeur est caractérisée par la sanction irrégulière dont la salariée a été l'objet le 20 novembre 2009 et par son maintien à un coefficient inapproprié ; que ces faits ayant nécessairement causé préjudice à la salariée, la Cour lui alloue la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.