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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2015
Numéro d'affaire
13-26.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01239

Résumé

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 1er octobre 2007 en qualité de gouvernante générale d'hôtel par la société Le Meurice, dont l'activité relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 29 octobre 2008 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de préavis, de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour perte d'indemnisation du chômage, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule que la salariée est engagée en qualité de gouvernante générale au statut de cadre au forfait jours, que ce contrat renvoie aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 mai 2000 révisé en 2006 et que le niveau de sa rémunération était en rapport avec les sujétions qu'elle avait acceptées et tenait compte d'un nombre de 12 jours de réduction du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 13. 2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, en premier lieu, que l'employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l'organisation du travail, en second lieu, que l'intéressé bénéficie du repos quotidien minimal prévu par la convention collective et du repos hebdomadaire, ni les stipulations de l'accord d'entreprise du 19 mai 2000, qui ne prévoient que l'obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne de travail et qu'un entretien annuel entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique portant sur l'organisation du travail et l'amplitude des journées de travail, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours étaient nulles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de préavis, de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour perte d'indemnisation du chômage, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Le Meurice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Meurice à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y...

Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...

Z...de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Que la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi rédigé : « Depuis plusieurs mois nous nous sommes ouverts à vous pour vous reprocher un trop grand laxisme devant les successions d'erreurs commises dans les étages.

Voyant que rien n'était, fait de votre part, nous avons commencé à vous adresser des reproches par écrit.

Comme nous vous l'avons dit lors de l'entretien, cela concerne un grand nombre de plaintes clients.

Nous vous avons développé les emails, qui vous ont été envoyés par voire directeur de département, Pour indiquer Insatisfaction de clients concernant le service des 9-5 ; 12-9 ; 24-9, 27-9 ; 29-9 ; 4-10 ; 5-10 ; 6-10 ; 7-10 ; 8-10 ; 9-10 ; 10-10 ; Pour rappeler des consignes à la suite de problèmes 4-7 ; 25-8 ; 23-9 ; Des dysfonctionnement du service 18-9 ; 19-9 ; 22-9 ; 29-9 ; 30-9 ; 30-9 ; 2-10 ; 7-10 ; Vos commentaires « je l'ai attrapée » parlant d'une femme de chambre le 12/ 9. « j'ai attrapées la gouvernante et la femme de chambre » le 2/ 10.

Cela n'a en rien changé la succession d'erreurs.

Nous vous recherchons une adjointe efficace, vous hésitez à la prendre, pour finalement la mettre de repos 9 jours sur ses 22 premiers jours de présence, sachant qu'elle a eu dans ce laps de temps un jour de formation.

Vous nous écrivez que c'est à sa demande, ce qui nous étonne.

L'ayant contactée, non seulement elle n'a rien demandé, mais plus encore elle vous a fait part de sa gêne d'avoir tant de repos alors qu'elle était en période d'essai et vous a proposé de venir les mercredi et jeudi.

Elle attend encore votre réponse.

Un tel comportement de votre part ne peut se justifier que par votre refus concernant ce recrutement et votre désir de ne surtout rien changer.

Lorsque je vous copie d'un email m'étonnant de votre réserve, vous me répondez, « je ne vois pas de quels dysfonctionnement parle M.

A...? » ce qui est pour le moins surprenant au vu de l'importance de l'échange emails de ces derniers mois sur ces thèmes vous concernant.