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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-18.669

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2017
Numéro d'affaire
16-18.669
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02600

Résumé

Ne peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant, les gérants de succursale, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l'égard de la société qui leur fournit les marchandises

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 2600 FS-P+B sur le 3e moyen en sa 1re branche Pourvois n° Y 16-18.669 et Z 16-18.670 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 16-18.669 et Z 16-18.670 formés respectivement par : 1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], 2°/ M.

Pascal Z..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Picoty, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Société des pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.

Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Z... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Société des pétroles Shell, de la SCP Richard, avocat de la société Picoty, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-18.669 et 16-18.670 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sycalie, gérée par Mme Y... et M.

Z..., a conclu, le 15 septembre 1997 un contrat d'exploitation de station service avec la société Shell, aux droits de laquelle vient la société Picoty ; que les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail, devait, sans être liée par le seul contenu des dispositions contractuelles, déterminer si les sociétés Shell et Picoty avaient fixé dans les faits les conditions de travail de santé et de sécurité au travail dans la station-service a, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, constaté que les gérants ne démontraient pas que l'exécution concrète des clauses contractuelles leur avait fait perdre, du fait des contraintes d'exploitation, la maîtrise de l'organisation interne du travail et de la définition des règles de santé, d'hygiène et de sécurité au profit de la société Shell et de la société Picoty et estimé que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les gérants n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de ces contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 230 de la convention collective de l'industrie pétrolière et condamner les sociétés Shell et Picoty au paiement des salaires correspondants, alors, selon le moyen, que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V du livre II de la deuxième partie relatif aux conventions collectives, que par suite ils relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ; qu'ils sont donc en droit de revendiquer le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé l'absence de tout lien de subordination existant entre les gérants et les sociétés Shell et Picoty en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient se voir appliquer la qualification conventionnelle et le salaire minimum en découlant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'articles 1289 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leurs demandes tendant à voir dire qu'aucune compensation ne saurait être opérée au profit des sociétés Shell et Picoty, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que pour leur mission de mandataires sociaux et l'exécution des tâches imposées par les contrats d'exploitation et de gérance passés avec les sociétés Shell et Picoty, les consorts Y... et Z... ont reçu de la société Sycalie des rémunérations, que cependant ils ne peuvent obtenir au cours de la même période et pour la même prestation le cumul de ces sommes et des sommes qui leur étaient dues à titre de salaire par les sociétés Shell et Picoty ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que les sociétés Shell et Picoty n'étaient titulaires envers les consorts Y... et Z..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec leur propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... et M.

Z... de leur demande tendant à voir dire qu'aucune compensation ne saurait être opérée au profit des sociétés Shell et Picoty, les arrêts rendus le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les sociétés Shell et Picoty aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des Sociétés Shell et Picoty et les condamne à payer à Mme Y... et M.

Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M.

Z..., demandeurs aux pourvois n° Y 16-18.669 et Z 16-18.670 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il devait bénéficier des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, à la santé et à la sécurité au travail, et de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, pour travail des dimanches et jours fériés, de "celles relatives à la prime d'ancienneté, [de ses] demandes de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs, pour non respect des congés annuels, pour non respect du repos hebdomadaire, pour non respect de la journée du 1er mai, pour non respect du temps de travail autorisé, pour non respect du temps de pause et pour non respect des conditions d'hygiène et sécurité" ; AUX MOTIFS QUE " En application de l'article L.7321-3 du code du travail, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement.

Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; QU'en l'espèce, les contrats d'exploitation passés entre la société Sycalie représentée par les consorts Y... et Z... et la société Shell en 1997 puis en 2001 prévoient, à l'article relatif à l'exploitation du fonds de commerce (article 10 pour le premier contrat et 12 pour le second), que la société, ''seule responsable de la bonne exploitation du fonds de commerce en aura la pleine et entière liberté de direction'' et qu'elle sera ''responsable de l'application des règles de sécurité, organisera elle-même les modalités de son exploitation : choix de son personnel, hygiène et sécurité dans la station, etc.'' ; QU'il résulte du corps des contrats d'exploitation et de leurs annexes que la société Sycalie était astreinte un certain nombre d'obligations pouvant interférer sur le pouvoir de direction des consorts Y... et Z... relativement aux conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, au rang desquelles notamment : l'obligation d'ouverture du lundi au dimanche à des horaires contraints (6 h à 23 h du lundi au samedi, 7h30 à 23 h le dimanche, puis de 6h30 à 22 h du lundi au dimanche à compter de 2001), l'impossibilité de s'opposer à la réalisation de travaux décidés par Shell sur le site, l'obligation de respecter les conditions de réapprovisionnement du stock définies par Shell, l'obligation d'utiliser les moyens de communication préconisés par Shell, l'obligation de suivre les préconisations des guides remis par Shell dont le Manuel ''qualité produits contrôles'', le guide ''espace qualité la référence'', le ''registre réglementaire de sécurité pour les postes de distribution de carburant'', l'interdiction de porter atteinte à l'aménagement de la boutique Shell et l'obligation corrélative de ne modifier ni remplacer sans l'accord écrit de Shell les matériels destinés à faciliter l'exercice des activités hors distribution de carburant ; QUE ces conditions se sont poursuivies au moment de la cession intervenue entre la société Shell et la société Picoty avec laquelle les consorts Y... et Z... es qualités ont signé un contrat de mandat et de gérance, conclu pour une durée de trois années au mois de mars 2007, qui prévoit au titre des modalités d'exploitation, à l'instar des contrats passés avec la société Shell, que la société Sycalie avait le libre choix de son personnel, mais qu'elle avai…