Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.898
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02148
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2148 F-D Pourvoi n° Q 15-17.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Établissement 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Clinea, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée par la société [Établissement 1], aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, le 4 mars 2008 en qualité d'infirmière responsable d'unité de soins ; que le 27 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation d'un avertissement dont elle avait fait l'objet, la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel retient que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qu'elle annule comme particulièrement injustifié, celui-ci n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble les éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que les stipulations de la convention collective ne mettent aucune obligation à la charge de l'employeur de maintenir le salaire de salariés absents dans le cadre de maladie non professionnelle, mais qu'en revanche, celui-ci est tenu de souscrire, auprès d'institutions de prévoyance complémentaire, une couverture permettant le maintien du salaire du salarié, avec ou sans franchise, qu'il n'est pas contesté que l'employeur a bien souscrit les assurances complémentaires et que, si la salariée a pu rencontrer des difficultés pour obtenir en temps voulu les remboursements de la part de ces organismes, l'employeur n'est pas responsable de cet état de fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-1 du code du travail, dont la salariée sollicitait également l'application, prévoit l'indemnisation du salarié malade par son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande au titre de la requalification de la prise d'acte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce l'annulation de l'avertissement notifié le 28 mars 2011 et condamne la société [Établissement 1] à payer à Mme [E] des sommes au titre de rappel de jours de RTT et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Clinea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinea à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [E] tendant à obtenir la condamnation de la société Clinea, venant aux droits de la société [Établissement 1], à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire pour manquement à la bonne foi contractuelle et à titre infiniment subsidiaire à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui, pris dans leur ensemble, ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour infirmation, Mme [E] fait état d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé, constituée par un comportement vexatoire et humiliant à son égard depuis un incident mettant en cause le cadre de santé, une sanction disciplinaire injustifiée, une négation de ses qualités professionnelles ; que la SAS Clinea conteste le caractère injustifié de la sanction prononcée contre Mme [E] et soutient essentiellement que l'intéressée ne produit aucun élément la concernant laissant présumer l'existence de faits de harcèlement ; que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de Mme [E] à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qui même contestable et en l'espèce annulé, n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement, les moyens soutenus par Mme [E], appuyés pour l'essentiel sur des lettres émanant de ses collègues et faisant état de leur seul vécu du management incriminé mais sans aucun fait ou reproche précis la concernant, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement ajouté que les faits ci-dessus dénoncés au titre du harcèlement moral mais non établis, ne peuvent être en conséquence constitutifs d'exécution déloyale ou de manquement à l'obligation de sécurité, y compris s'agissant de l'avertissement annulé ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme [E] soutient en premier lieu qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Mme [N] ; qu'elle produit aux débats diverses attestations qui pour l'essentiel vantent les mérites professionnels de Mme [E] et d'autre part font état, en ce qui concerne certains autres salariés de la [Établissement 1], de relations difficiles avec Mme [N], leur supérieure hiérarchique ; que toutefois, Mme [E] ne rapporte la preuve d'aucun fait précis, de nature à laisser présumer qu'elle aurait été personnellement victime d'un harcèlement moral et que justifierait l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve contraire ; 1) ALORS QU'en cas de litige relatif, notamment, à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral après avoir pourtant constaté une dégradation avérée de l'état de santé de Mme [E] à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à un avertissement prononcé à son encontre, contestable et qui devait être annulé, - ce dont il résultait que Mme [E] présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral -, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en se bornant à relever que « les moyens soutenus par Mme [E] ne s'appuient que sur des lettres émanant de ses collègues et faisant état de leur seul vécu du management incriminé mais sans aucun fait ou reproche précis », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait,…