Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.642
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01701
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1701 F-D Pourvoi n° M 15-17.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
B...
F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Albiways LS, anciennement société IVA, 2°/ à la société ACP formation, 3°/ à la société EFE formation, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...] , 4°/ à l'association Groupement national de prévoyance (GNP), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Albiways LS, ACP formation et EFE formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2015) que M.
F... est intervenu à compter de décembre 2007 en qualité de formateur dans le cadre de sessions organisées par les sociétés ACP formation, IVA devenue Albiways LS, et EFE formation, ses interventions ne donnant lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit avant janvier 2010, puis donnant lieu à partir de cette date à des contrats à durée déterminée d'usage signés entre les parties ; qu'à partir du 29 novembre 2010, l'intéressé a été en arrêt de travail pendant treize mois consécutifs ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire des sociétés précitées à lui payer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société ACP formation a assigné en intervention forcée le Groupement national de prévoyance afin que la décision lui soit déclarée commune ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
F... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que la société Albiways LS, la société ACP formation et la SAS EFE formation étaient employeurs conjoints alors, selon le moyen, qu'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en affirmant que « le fait que de nombreuses interventions de M.
F... pour les sociétés APC formation et Abilways LS aient été traitées par des salariés de "EFE" ne suffit pas à démontrer une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'intervention se traduisant par une immixtion de EFE Formation dans la gestion économique et sociale des deux autres », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que si les sociétés EFE formation, ACP formation et Albiways LS appartiennent au même groupe, ont des dirigeants et un siège social situé à la même adresse, il n'est pas établi qu'il existe un lien de subordination entre elles, ces sociétés apparaissant au vu des pièces fournies comme des filiales soeurs, la holding étant la société Albiways, distincte de la société intimée Albiways LS et qui n'est pas dans la cause, et que par ailleurs, le seul fait que de nombreuses interventions de M.
F... pour les sociétés APC formation et Albiways LS aient été traitées par des salariés de "EFE" ne suffisait pas à démontrer une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'intervention se traduisant par une immixtion de EFE formation dans la gestion économique et sociale des deux autres ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et moyens de preuve qui lui étaient soumis, estimé, d'une part que, comme le soutenait la société ACP formation dans ses conclusions d'appel, aucune existence d'un lien de subordination n'était établie avant 2010, la référence des griefs du moyen à une application nécessaire de dispositions régissant des contrats de travail étant dès lors privée de pertinence, d'autre part que les prestations pour lesquelles M.
F... était sollicité correspondaient non à des formations permanentes dispensées tout au long de l'année mais à des commandes ponctuelles de clients en fonction notamment de l'actualité législative, ce dont il résultait que le recours, à partir de 2010, à des contrats à durée déterminée d'usage était justifié par des raisons objectives, établies par des éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'elle a ainsi, sans modifier ni méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt maladie était survenu dans un intervalle entre deux contrats à durée déterminée d'usage, a justifié sa décision de refuser à l'intéressé le bénéfice de dispositions relatives à une garantie de maintien du salaire supposant la situation de salarié au jour où l'on prétend à leur bénéfice ; Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du troisième qui ne tend qu'à une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
F....