Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-65.297
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01758
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er av…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 en qualité de secrétaire par M.
Y..., avocat, auquel a succédé à compter du 4 juillet 2003 la société d'avocats Y...- B... (la Selarl) ; que la salariée a été à compter du 9 avril 2004, en arrêt de travail pour maladie puis a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2005 qui a été prorogé jusqu'au 31 mars 2006 ; qu'après un nouvel arrêt de travail du 1er au 30 avril 2006, la salariée a été déclarée à l'issue de deux examens médicaux en date des 4 et 23 mai inapte à la reprise du travail à temps complet au poste occupé mais apte au poste de travail à mi-temps ; qu'après avoir été convoquée le 12 juin à un entretien préalable fixé au 20 juin, elle a été licenciée le 26 juin ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié qui a subi un examen de reprise de travail de la part du médecin du travail que si ce dernier l'a déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté son obligation de rechercher le reclassement de son salarié déclaré inapte à la reprise de son emploi en raison d'une décision qu'il a prise à une époque où le salarié n'avait pas encore été déclaré inapte à la reprise de son emploi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la décision précipitée de la Selarl de pérenniser l'emploi de Mme Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme X... correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005 et que le contrat de la remplaçante de Mme X..., Mme Z..., aété confirmé en contrat à durée indéterminée en mai 2006, concomitamment à la mise en mi-temps thérapeutique de Mme X..., sans rechercher si, comme le soutenait la Selarl, au moment où cette décision d'embauche avait été prise, soit l'après-midi du 2 mai 2006, Mme X... n'avait pas été déclarée apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° / que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail qu'à compter du second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail ; qu'il en résulte que le respect par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement de son salarié déclaré inapte à la reprise de son emploi doit être apprécié au regard de la situation existant postérieurement au second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail, et non au regard de la situation antérieure ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la décision précipitée de la Selarl de pérenniser l'emploi de Mme Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme X... correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005, que le contrat de la remplaçante de Mme X..., Mme Z..., a été confirmé en contrat à durée indéterminée en mai 2006, concomitamment à la mise en mi-temps thérapeutique de Mme X... et qu'il était patent que la Selarl pouvait sans difficulté prendre Mme X... à temps partiel, puisque cela s'était déjà produit pendant un an entre 2005 et 2006, quand elle constatait que la décision d'embauche de Mme Z... était intervenue le 2 mai 2006 et que ce n'est que le 23 mai 2006 qu'avait eu lieu le second examen de reprise de travail effectué par le médecin du travail, et quand, en conséquence, elle devait apprécier si la Selarl avait respecté son obligation de reclassement de Mme X... au regard de la situation existant après le 23 mai 2006, soit à une date où tous les emplois de la Selarl étaient pourvus par des salariés employés à temps complet, et non, comme elle l'a fait, au regard de la situation existant le 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 3° / que lorsqu'est expiré le terme de la mesure de mi-temps thérapeutique mise en place au profit d'un salarié, laquelle n'emporte pas, en soi, modification du contrat de travail stipulé à temps complet, le salarié, qui est lié à son employeur par un contrat de travail à temps complet, est tenu d'accomplir sa prestation de travail à temps complet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la Selarl tiré de ce que sa décision, prise l'après-midi du 2 mai 2006, d'embaucher Mme Z... en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée répondait à la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme X... en raison des perturbations que son absence injustifiée avait apporté à son bon fonctionnement, que l'emploi à mi-temps de Mme X... ne lui imposait pas de reprendre le travail l'après-midi du 2 mai 2006 et qu'il en résultait que la décision de la Selarl de pérenniser l'emploi de Mme Z... à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en renonçant à conserver une possibilité de maintenir l'emploi de Mme X..., avait été précipitée et correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors qu'elle aurait pu reprendre le travail à mi-temps qui lui était confié depuis le 1er avril 2005, quand elle constatait que la mesure de mi-temps thérapeutique dont avait bénéficié Mme X... avait pris fin le 31 mars 2006 et quand, dès lors, Mme X... avait l'obligation d'accomplir sa prestation de travail au service de la Selarl l'après-midi du 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 323-3, L. 433-1 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4° / que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail que parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et n'est, partant, pas tenu de créer un emploi nouveau pour satisfaire son obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était surprenant que la Selarl n'eût pas décidé de créer un mi-temps en son sein, dont aurait pu bénéficier Mme X... afin de terminer sa carrière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'articles L. 1226-2 du code du travail ; 5° / que la circonstance que l'employeur a mis en demeure le salarié déclaré inapte par le médecin du travail d'exécuter son préavis, dans le respect des conclusions du médecin du travail, n'est pas de nature à caractériser que l'employeur n'a pas respecté son obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la Selarl n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme X... et pour en déduire que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que, sous l'assistance et le diagnostic du médecin du travail, Mme X... avait été mise en demeure d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'articles L. 1226-2 du code du travail ; 6° / que le juge a l'obligation d'examiner tous les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant, dès lors, à examiner, pour dire que le licenciement de Mme X... prononcé par la Selarl était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif tiré de l'inaptitude de Mme X..., quand il lui appartenait d'examiner, également, le motif de licenciement, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la Selarl de pourvoir au remplacement définitif de Mme X... en raison des perturbations que son absence avait apporté à son bon fonctionnement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui a constaté que la décision précipitée de l'employeur de pérenniser l'emploi de Mme Z..., engagée sous contrat à durée déterminée pour pallier l'absence de Mme X..., correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors que celle-ci aurait pu reprendre son travail à mi-temps pour lequel elle avait été déclarée apte, a, par ces seuls motifs, exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de ce même pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est en tout état de cause due au salarié lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; Et attendu qu'après avoir relevé que dans sa lettre de licenciement l'employeur avait proposé à la salariée d'exécuter son préavis, la cour d'appel a constaté que cette dernière avait demandé à en être dispensée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Y...- B..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Arlette X... prononcé par la société Y...
B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Y...
B... à payer à Mme Arlette X... la somme de 30 000 euros, augmentée des inté…