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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-13.805
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00888

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° Q 21-13.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-13.805 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), M. [L] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, en qualité d'agent d'atelier 2, par la société Citroën.

Le contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles.

Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date.

Il a été licencié pour motif économique en partant en congé sénior du 1er janvier au 30 septembre 2014. 2.

Le 16 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment l'indemnisation du préjudice résultant d'une discrimination et de son licenciement.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.