Code du travail

Article L. 1212-27 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1212-27

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

», qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 22, § 5 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806

Cour de cassation

», qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 28, § 6 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié, stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

», qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 20, § 2 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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