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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-27.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10154

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° B 17-27.117 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France distribution expresse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Z...

Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Lyon Part-Dieu, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France distribution expresse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France distribution expresse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France distribution expresse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société France distribution expresse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2013 en un contrat à durée indéterminée et condamné, par conséquent, la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE à payer à M.

Y... la somme de 1845,68 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié(1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; Qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'il est constant en l'espèce que monsieur Z...

Y... a été engagé par la Société par Actions Simplifiées FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE par contrat à durée déterminée sur la période allant du 15 juillet 2013 au 15 septembre 2013, et ce, en qualité de chauffeur Super Poids Lourd (cf. pièces 1 et 2 Intimé) ; que le contrat stipulait que cette embauche était destinée à répondre à un surcroît temporaire d'activité auquel devait faire face la société ; que l'article IV de cette convention prévoyait également spécifiquement qu' « à l'échéance du terme, si la situation le justifie, il pourra être recouru à la faculté de renouvellement dont la durée et les modalités seraient alors précisées par voie d'avenant au présent contrat »; ET AUX MOTIFS QUE monsieur Y... a également affirmé que son ex-employeur n'avait nullement démontré la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, et la nécessité d'avoir recours ponctuellement aux services d'un nouveau salarié ; que la société FDE a produit aux débats un extrait de ses comptes démontrant la réalité d'une augmentation de son chiffre d'affaires entre le mois de juin et le mois de septembre 2013 (cf. pièce 13 appelant principal) : Chiffre d'affaires de Juin 2013 :1.236.086 euros Chiffre d'affaires de Juillet 2013 :1.384.608 euros Chiffre d'affaires d'août 2013 :1.186.554 euros Chiffre d'affaire de septembre 2013 : 1.356.911 euros ; que la société FDE a justifié la baisse de chiffre d'affaires du mois d'août par le plan de transport réduit du mois d'août 2013 ; que ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de vérifier si l'embauche de monsieur Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, correspondait à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'une telle situation correspond en principe à une augmentation accidentelle ou cyclique de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels ; que la société FDE n'a pas formellement identifié la réalité d'un besoin momentané objectivement identifiable ; que bien au contraire, à l'issue du premier contrat de travail à durée déterminée, le recours dès le 17 septembre 2013 à un contrat à durée indéterminée est au contraire susceptible d'établir que cet emploi avait vocation à ne pas être limité dans le temps, et ainsi correspondre à un besoin, non pas conjoncturel, mais structurel de l'entreprise, et ce, à un moment de croissance constante du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions et au visa des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ; qu'en statuant à nouveau, il sera ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé par la société FDE avec monsieur Z...

Y..., et ce, à compter de sa signature, soit en l'espèce le 15 juillet 2013 ; qu'il est établi que dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé à compter du 17 septembre 2013, monsieur Y... a fait partie des effectifs de l'entreprise jusqu'au 23 décembre 2013 ; ALORS QUE les juges du fond, tenus de vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité, ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée s'appuyant sur un tel motif de recours en un contrat à durée indéterminée en se bornant à affirmer que l'employeur n'aurait pas objectivement identifié un besoin momentané ne relevant pas de de l'activité habituelle de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la demande de M.