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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-19.436
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10161

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° C 17-19.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hydrogéotechnique Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Rémy Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hydrogéotechnique Sud-Est, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydrogéotechnique Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydrogéotechnique Sud-Est à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hydrogéotechnique Sud-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence du 12 mars 2013, d'AVOIR, statuant à nouveau, déclaré la convention de forfait prévu par le contrat de travail du 20 novembre 2006 inopposable à M.

Rémy Y..., d'AVOIR dit que sa lettre du 4 janvier 2012 constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hydrogéotechnique Sud-Est à payer à M.

Rémy Y... les sommes de 5 431 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 543,10 euros au titre des congés payés afférents, de 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9 065,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 906,52 euros au titre des congés payés afférents, de 4 759,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR enjoint à la société Hydrogéotechnique Sud-Est à remettre à M.

Rémy Y... un bulletin de salaire et une attestation pour l'emploi rectifiés compte tenu de cette décision, d'AVOIR rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, d'AVOIR condamné la société Hydrogéotechnique du Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « I) La rupture du contrat de travail la lettre adressée le 4 janvier 2012 par M.

Rémy Y... à la société Hydrogéotechnique Sud-Est doit être interprétée, contrairement à ce que soutient cette dernière, comme une prise d'acte de rupture de la relation de travail, du fait que le salarié y exprime sans ambiguïté sa volonté de quitter son poste de travail à une date qu'il a lui-même fixée en raison de manquements qu'il reproche à l'employeur, peu important qu'il y évoque une décision, inexistante, de licenciement ; lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, l'ensemble des griefs invoqués par le salarié devant être examinés, y compris ceux ne figurant pas dans la lettre de prise d 'acte ; M.

Rémy Y... reproche à la société Hydrogéotechnique Sud-Est les manquements à ses obligations d'employeur ci après examinés : 1) les primes annuelles l'appelant soutient ne pas avoir perçu les primes annuelles auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de sa participation à la réalisation du chiffre d'affaires de l'agence de Gardanne où il était affecté et reproche leur répartition arbitraire par le directeur régional de la société Hydrogéotechnique Sud-Est, argumentation contestée par cette dernière ; l'article 1 et l'annexe II du contrat de travail daté du 20 novembre 2006 prévoient l'octroi d'une prime de fin d'année « (') déterminée par le directeur régional sur la base de la prime dégagée par l'ensemble de l'équipe régionale et de l'appréciation de (la) prise de responsabilité (du salarié) dans l'équipe » ; qu'il est manifeste, ainsi que le soutient l'intimée, que ces dispositions qui ne font référence à aucun critère contractuel de résultat ou de chiffre d'affaires, octroient à la hiérarchie de l'entreprise un pouvoir d'appréciation discrétionnaire des mérites du salarié en vue de l'attribution individuelle de la prime annuelle à partir de la prime globale de l'équipe régionale ; que la société Hydrogéotechnique Sud-Est verse aux débats un tableau commenté des primes versées à M.

Rémy Y... (pièce 27) et l'attestation circonstanciée du directeur régional Patrice A... explicitant les modalités d'attribution des primes compte tenu notamment de son appréciation du travail de M.

Rémy Y... (pièce 28) qui établissent suffisamment que les primes versées à ce dernier ont bien été déterminées conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations le reproche d'une attribution arbitraire des primes de fin d'année n'apparaît pas fondé et ne saurait donc justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur ; que la demande en paiement d'un rappel de primes sera rejetée ; 2) l'avertissement du 13 décembre 2011 la notification à M.

Rémy Y... le 13 décembre 2011 (improprement datée de l'année 2012) et qui pointe de façon circonstanciée diverses insuffisances dans le traitement de plusieurs dossiers, lesquelles sont évoquées de façon plus globale dans l'entretien annuel d'évaluation du 13 décembre 2011 signé par le salarié, n'apparaît aucunement traduire un exercice abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que cet avertissement ne saurait donc être retenu comme un manquement fautif de l'employeur pouvant justifier la prise d'acte ; 3) le forfait en jours l'article 1 du contrat de travail de M.