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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2017
Numéro d'affaire
16-20.559
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02586

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2586 F-D Pourvoi n° C 16-20.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Serge Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Z... de A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Depanhome pro, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Depanordi, 2°/ à l'association CGEA de Marseille, UNEDIC-AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 26 mai 2008 par la société Depanhome en qualité de webmaster, statut agent de maîtrise position 1-2, coefficient 2010 de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; que, par avenant du 1er novembre 2008, le salarié a été promu dans les fonctions de coordonnateur du pôle multimédia, position 2-3, coefficient 355 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 novembre 2011 avec désignation de M.

A... en qualité de liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 23 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les décomptes des heures de travail effectuées produits par le salarié ne permettaient pas de vérifier s'ils incluaient les heures supplémentaires induites par la fixation à 37 heures de la durée contractuelle du travail hebdomadaire, pour lesquelles il avait été payé, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, que les éléments qu'il produisait n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'internet dans le dispositif de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon l'alinéa 1 du premier de ces textes, que le présent accord national est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 étendu par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000 ; que, selon le dernier, lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 ; Attendu que pour dire que l'accord du 5 juillet 2001 est inapplicable, l'arrêt retient que son champ d'application est limité aux entreprises dont les activités sont énumérées par leur code NAF, que celui de la société, mentionné sur les bulletins de paie, ne correspond pas aux codes NAF visés par cet accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative, et alors que l'article 1er de l'accord du 5 juillet 2001 n'avait pas pour objet de restreindre son champ d'application, par rapport à celui de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande relative à des heures supplémentaires et fixe les créances de M.

Y... à 600 euros au titre de la clause de non-concurrence illicite et à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.

A... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

A... , ès qualités, à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté les demandes de M.