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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2011
Numéro d'affaire
09-69.567
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00841

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Victor Y... en qualité…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Victor Y... en qualité de directeur marketing et commercial à compter du 23 mars 1998 ; que cette société a été reprise en avril 2003 par la société SODAGRAL, dirigée par M.

Z..., sous le nom de société Saint-André ; que M.

X... s'est vu confier la direction marketing et commerciale de la société Les Gourmets de l'Artois, créée entre-temps et ayant la même activité ; qu'à compter du 1er janvier 2005, il a exercé ces mêmes fonctions au sein de la société Saint-André domaine gourmet (SADG), spécialement créée à l'effet de regrouper les activités marketing et commerciale des sociétés Saint-André et Les Gourmets de l'Artois ; que M.

X... a été réintégré en janvier 2006 au sein de la société Saint-André qui l'a licencié le 21 février 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire à l'encontre de la société Les Gourmets de l'Artois en invoquant l'existence d'un contrat de travail distinct avec celle-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Les Gourmets de l'Artois, qui est préalable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M.

X... a exercé au sein de la société Les Gourmets de l'Artois des fonctions de directeur commercial et marketing, qu'il y a travaillé du mois d'avril 2003 au 31 décembre 2004 sans que sa prestation ne puisse être considérée comme ayant été fournie à titre gratuit, qu'il a assumé ces mêmes fonctions du 1er janvier au 31 décembre 2005 au sein de la société SADG, puis de la société Saint-André, que ce travail a été effectué sous les ordres et les directives de son employeur en la personne de M.

Z... qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ; Attendu, cependant, que le salarié appelé à travailler simultanément dans deux sociétés appartenant à un même groupe et ayant la même spécialité pour y exercer des activités identiques sous une autorité commune, n'est titulaire que d'un contrat de travail unique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les sociétés Saint-André et Les Gourmets de l'Artois, appartenant au même groupe, étaient toutes deux spécialisées dans la charcuterie industrielle, partageaient la même clientèle et étaient dirigées par la même personne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyen du pourvoi incident et sur le pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Gourmets de l'Artois à payer à Monsieur Yvan X... la somme de 12.735,78 € à titre de rappel de salaire et 1273,57€ au titre des congés payés afférents AUX MOTIFS QUE, après le rachat en avril 2003, par le groupe SODAGRAL de la société Saint-André, il n'est pas contesté que Monsieur Yvan X... a exercé à la demande de Monsieur Z... au sein de la société Gourmets de l'Artois, des fonctions de directeur commercial et marketing tout en continuant d'assurer des fonctions identiques au sein de la société Saint André ; cette situation a résulté de la volonté du repreneur exprimée par lui dans le rapport d'activité du 4 octobre 2004 au conseil de surveillance produit aux débats de mettre en place au niveau technique et commercial une collaboration entre deux sociétés à l'effet de profiter d'une synergie dans l'intérêt des deux sociétés ; la mise en place fin juin 2004, de la société SADG n'a pas eu d'autre but que de permettre d'optimiser cette collaboration lequel n'a pu être atteint du fait des difficultés rencontrées dans l'utilisation de l'outil informatique ; Même si Monsieur X... n'a pas estimé tant lors de son intégration au sein de la société SADG qu'à la dissolution de celle-ci devoir remettre en cause l'indication fournie par son co-contractant selon laquelle il n'avait qu'un seul employeur et non deux, observation étant faite que dans la proposition à lui faite d'intégrer la SADG, il venait « soit de la société Gourmets de l'Artois » soit de la société « Saint André » ,ce qui est révélateur de l'incertitude entretenue par l'employeur sur le contenu des relations contractuelles , il reste que Monsieur X... a bien travaillé du mois d'avril 2003 au 31 décembre 2004, pour le compte de la société Gourmets de l'Artois sans qu'une telle prestation puisse être considérée en l'absence de tout éléments en ce sens comme ayant été fournie à titre gratuit ; comme il a été rappelé ci-dessus, Monsieur X... a travaillé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 dans le cadre d'une société (SADG) dont il a été vu qu'elle avait été créée pour assumer le travail commercial réalisé dans les deux sociétés et donc celui antérieurement réalisé au sein de la société Gourmets de l'Artois ; à la suite de la cessation d'activité, de la société SADG, devenue effective fin décembre 2005, Monsieur X... a réintégré à effet du 1er janvier 2006 la société Saint André au sein de laquelle il lui a été demandé comme indiqué dans l'avenant du 29 novembre 2005 soumis à sa signature, de poursuivre à l'identique son contrat de travail ; ce travail a été nécessairement effectué sous les ordres et les directives de son employeur en la personne de Monsieur Z..., elle-même présente sur place qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ; Monsieur X... est en conséquence bien fondé à demander la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à effet du 1er juillet 2003 dont la rupture sera fixée au 28 février 2006, correspondant à la date à laquelle il a cessé toute activité en suite de son licenciement à l'initiative de la société Saint André ; il sera fait droit à la demande de rappel de salaire dans la limite des périodes travaillées au sein de la société Gourmets de l'Artois ( du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, et du 1er janvier au 28 février 2006) mais aussi du travail effectué concurremment pour le compte de la société Saint André de sorte que sur la base d'un quart de temps consacré à la société Gourmets de l'Artois ( il ressort en effet des échanges de courriels produits aux débats que Monsieur X... ne se déplaçait que ponctuellement dans l'établissement exploité par Gourmets de l'Artois dans le nord de la France), sa demande sera accueillie dans la limite de la somme de 12.735,78€ et des congés payés afférents , le jugement étant réformé en conséquence ; ALORS QUE l'absence d'un contrat de travail à temps partiel écrit, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et d'autre part que le salarié n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en reconnaissant l'existence d'un contrat de travail sans écrit entre la société Gourmets de l'Artois et Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait décider que Monsieur X... serait rémunéré pour un travail à quart de temps, sans relever que l'employeur démontrait le nombre d'heures effectivement travaillées pour son compte et que le salarié n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à sa disposition ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3123-14 du code du travail et l'article 1315 du code civil ET ALORS QUE le salarié a droit à une rémunération en contre partie de son travail et pendant toute la durée de son contrat de travail ; que le fait qu'un salarié exerce son activité au sein d'une autre entreprise n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait fait l'objet d'un contrat de travail avec la société Gourmets de l'Artois, entre le 1er juillet 2003 et le 28 février 2006 ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à verser un salaire que pour les périodes du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 28 février 2006, au seul motif que le salarié avait travaillé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 dans le cadre de la société SADG, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3211-1 du code du travail et L 1221-1 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 12.735, 78 € AUX MOTIFS QUE le contrat de travail litigieux n'ayant pas donné lieu à la formalisation d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié au paiement d'une somme de 9.000 € à titre de dommages intérêts ALORS QU'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation et sur donc le montant du salaire mensuel , entraînera la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 7641,12 € AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur d'une somme dde 7641,42€ l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela estg obligatoire en cas d'emploi d'un salarié ; ALORS QU'en application de l'article L 8223-1 du code du travail l'indemnité forfaitaire allouée au salarié en cas de travail dissimulé est égale à 6 mois de salaire ; que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt du chef du montant de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la prime annuelle AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande en paiement d'un solde total de 10.206,55 €, Monsieur X... soutient être fondé à réclamer le bénéfice de l'article 74 bis de la convention collective nationale des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation des industries agro-alimentaires applicable aux cadres en ce qui concerne les « autres branches des industries agro-alimentaires » ; la société Saint André applique la convention collective nationale des industries charcutières ; aux termes de l'article 74 bis de la convention…