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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-14.793

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2017
Numéro d'affaire
15-14.793
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02199

Résumé

Le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Cassation sans renvoi M.

X..., président Arrêt n° 2199 FS-P+B Pourvoi n° Q 15-14.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Union lasallienne d'éducation, dont le siège est [...], 2°/ à l'association Organisme de gestion et de l'éducation catholique (OGEC) - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E..., dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Sabotier, M.

Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt rendu dans un litige les opposant, Mme Y... a fait signifier l'arrêt de cassation le 4 avril 2012 à l'association Union lasallienne d'éducation et le 4 février 2014 à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... ; qu'elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 5 mars 2014 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable, après avis de la deuxième chambre civile du 30 mars 2017 : Vu l'article 1034 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association Union lasallienne d'éducation le 4 avril 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... qui était partie à l'instance, que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d'huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au greffe du 5 mars 2014 ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions adverses ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rejet des conclusions présentée par Mme Y...: Mme Y... soutient que les conclusions des intimés ont été déposées pour le groupe scolaire Saint Jean Baptiste de la SALLE SAINTE MARTHE MARTHE - UNION LASALLIENNE D'EDUCATION, qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes qui ne peuvent avoir un même représentant légal, et que les conclusions déposées au nom d'une partie qui n'est pas l'employeur qui l'a recrutée et qui n'a ni existence légale ni représentant légal clairement identifié doivent être déclarées irrecevables.

Contrairement à ce qui est affirmé les intimées sont l'Union LASALLIENNE et l'Organisme de gestion de l'éducation catholique OGEC groupe scolaire Saint J.B de la SALLE SAINTE MARTHE qui-sont clairement identifiées et qui étaient parties à la procédure devant la cour de cassation, dès lors ce moyen n'est pas fondé, les parties justifiant de leur qualité à agir.

La procédure prud'homale étant orale, Mme Y... ne peut davantage demander que soient écartées des débats les conclusions écrites prises par les intimées aux motifs qu'elles ne lui ont pas été communiquées avant l'audience et que le calendrier de procédure n'aurait pas été respecté, dès lors qu'elles ont été développées oralement dans le cadre d'un débat contradictoire, Mme Y... ayant d'ailleurs refusé que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure.

Les conclusions et les pièces produites ayant été débattues contradictoirement à l'audience, la demande de Mme Y... sera rejetée ; 1°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que la situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'en jugeant que les intimées justifiaient de leur qualité à agir, tandis que les conclusions adverses mentionnaient le nom d'une partie qui n'était pas l'employeur de Mme Y..., qui n'avait pas d'existence légale, avec un représentant légal non clairement identifié permettant de vérifier la légalité et l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en ayant retenu les conclusions des intimées censément déposées à l'audience, tandis que Mme Y... n'a reçu ces mêmes conclusions que le lendemain de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel a jugé que Mme Y... ne pouvait demander que soient écartées des débats les conclusions écrites prises par les intimées en faisant valoir qu'elles ne lui avaient pas été communiquées avant l'audience et que le calendrier de procédure n'aurait pas été respecté, aux motifs qu'elles avaient été développées oralement dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, sans tenir aucun compte du non respect du calendrier de procédure par les sociétés intimées et de l'absence de toute délai effectif laissé à Mme Y... pour prendre connaissance des arguments de l'employeur et pouvoir y répondre de manière utile, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile, et le principe de loyauté des débats.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes relative à la durée du temps de travail et de rappel de salaire, et d'AVOIR en conséquence limité à 1 000 euros la somme allouée à titre d'indemnité de requalification, à 500 euros celle allouée à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et à 2 000 euros celle allouée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes relative à la durée du temps de travail et sur la demande de rappel de salaire : Mme Y... estime qu'elle est fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à mi-temps de 71 heures, aux motifs : - que le contrat de travail doit reprendre l'offre d'emploi diffusé par l'UNION LASALLIENNE qui proposait un contrat à durée déterminée d'une durée de 10 mois pour un travail hebdomadaire de 16 heures, - que les plannings font apparaître des horaires de formation excédant la rémunération versée, - qu'elle assurait un travail administratif qui n'a pas été comptabilisé dans les heures de travail, -que les contrats ne respectent pas les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail, qu'aucune heure complémentaire ne lui a été réglée, - qu'en rédigeant des bulletins de salaire avec une rémunération globale mensuelle sans heures complémentaires rémunérées l'UNION LASALLIENNE a reconnu le principe d'un unique contrat à durée indéterminée.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Mme Y... communique pour étayer sa demande des plannings de formation.

Toutefois, la cour relève qu'un seul planning concerne une formation pour laquelle elle a été recrutée à savoir la formation visa B4, les autres…