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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-20.140
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01757

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1757 F-D Pourvoi n° B 15-20.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme C...

O... épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

J...

A..., domicilié [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

D...

G... mandataire liquidateur de la Société de livraison spécialisée (SLS), 3°/ à M.

K...

B..., domicilié [...] , 4°/ au CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société BTSG, prise en la personne de M.

G... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SLS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... épouse E... a été engagée par la société SLS (la société) le 30 avril 2008 en qualité d'employée de service administratif, et affectée à l'agence de Cestas, ayant pour responsable M.

A... ; qu'elle a été en arrêt de travail du 30 avril au 18 mai 2009 après un incident avec M.

S..., son supérieur hiérarchique, et s'est plainte auprès du responsable de l'agence du comportement de ce dernier, analysé comme un harcèlement moral ; que M.

S... a été licencié pour faute grave pour ce motif ; que le 22 septembre 2009, elle s'est plainte auprès du directeur de la société d'un harcèlement moral notamment par le responsable de l'agence ; que le 25 septembre 2009, à l'issue d'une seule visite médicale avec mention d'un danger immédiat, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 19 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à 6 400 euros pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus par le salarié de postes proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de cette obligation ; qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procé-der au licenciement ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à Mme E... à l'équivalent de douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail au motif qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque de nombreux postes ont été proposés à Mme E... dans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de Cestas, et qu'elle les a tous refusés, sans même vérifier si l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée et qu'il lui avait fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant de procéder au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que Mme E... soutenait que la SARL SLS n'avait pas sérieusement cherché à la reclasser en faisant valoir, preuves à l'appui, en pages 40 et 41 de ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait tenu aucun compte de l'avis du délégué du personnel, d'une part, et l'avait harcelée d'autre part en lui envoyant des recommandés quasi quotidiens en lui imposant un délai de 8 jours seulement pour se positionner sur des propositions de reclassement à plus de 500 km de son domicile ; Qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à Mme E... à l'équivalent de douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail au motif qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement puisque de nombreux postes ont été proposés à Mme E... dans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de Cestas, et qu'elle les a tous refusés, sans même s'expliquer sur les moyens opérants soulevés par la salariée dans ses écritures d'appel pour démontrer le peu de sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le montant des dommages-intérêts alloués à un salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par les dispositions de l'article L. 235-3 du code du travail ; Et attendu qu'après avoir décidé, par un chef de dispositif non critiqué, que le licenciement de Mme E... était nul, la cour d'appel, qui a justement écarté l'application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et respecté ce montant minimal, a souverainement fixé à ce montant le préjudice résultant de la nullité du licenciement de cette salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé qu'un tel manquement ne résulte pas de la seule constatation de faits de harcèlement moral imputables à un salarié, retient que l'employeur a réagi sans délai à la dénonciation de faits de harcèlement moral commis par M.