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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2018
Numéro d'affaire
16-26.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10924

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° P 16-26.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Gérard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev pays d'or, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.

A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transdev pays d'or ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Gérard Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant à l'annulation des avertissements des 15 février 2011 et 6 avril 2011.

AUX MOTIFS QUE la société Transdev Pays d'Or a décerné ce second avertissement à M.

Y... pour ne pas s'être présenté à la deuxième session de formation proposée prévue du 20 au 22 décembre 2010 et du 6 au 7 janvier 2011 et pour laquelle il avait été convoqué dès le 17 décembre 2010 ; que le conseil de prud'hommes a annulé cette sanction au motif que M.

Y... n'avait pas eu connaissance des dates de la formation de sorte qu'il ne pouvait pas s'y rendre ; que comme le prévoit l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur a pour obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de prévoir des actions de formation soit pour assurer cette adaptation soit liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi soit ayant pour objet le développement des compétences ; que l'article L6321-2 du code précise que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise ; que l'article L6321-6 du code du travail indique quant à lui que les actions liées au développement des compétences lorsqu'elles ne sont pas réalisées pendant le temps de travail nécessitent l'accord écrit du salarié qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa conclusion ; qu'une telle dénonciation ou le refus de signer l'accord ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement conformément à l'article L.6321-7 dudit code ; qu'en l'espèce, M.