Code du travail
Article L. 6123-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6123-7
Le conseil d'administration de France compétences comprend :
1° Un collège de représentants de l'Etat ;
2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
4° Un collège de représentants des régions ;
5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.
La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.
La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6123-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043
Cour de cassationdémontré que les horaires hebdomadaires contractualisés n'avaient pas été respectés » quand il lui appartenait de préciser lesdits horaires et de déterminer si les formations refusées par le salarié ne contrevenaient pas à ces horaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L.6321-2, L.6321-6 et L.6123-7 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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