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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.272

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-15.272
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10733

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° F 16-15.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Hocine Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société TFT, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société TFT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M.

Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TFT ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : l'article L. 3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande.

Au terme de son rapport déposé le 9 septembre 2010, le conseil rapporteur désigné par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a conclu que la durée du travail de Monsieur Y... a excédé 169 heures uniquement pour les mois de septembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009.

Cependant, il convient de relever que ces conclusions, fort peu étayées en ce qui concerne le raisonnement suivi par le conseiller rapporteur, ont été dressées sur une base mensuelle alors que l'article L. 3121-20 du code du travail dispose expressément que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Ce rapport s'avère en conséquence dénué de toute pertinence pour établir que Monsieur Y... n'a effectué qu'un nombre restreint d'heures supplémentaires au profit de la SARL TFT.

De son côté, Monsieur Y... verse aux débats un rapport d'expertise amiable non contradictoire dressé par M.

A..., expert judiciaire, lequel, après avoir analysé les bordereaux de livraison de Monsieur Y... et ses bulletins de salaire a relevé au profit de Monsieur Y... des heures supplémentaires impayées pour un montant total de 6 137,11 € brut.

Il est constant que la SARL TFT n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le déroulement de cette mesure d'expertise.

Cependant, il convient de relever que ce rapport d'expertise judiciaire, ainsi que les éléments d'analyse sur lesquels l'expert amiable s'est fondé ont été versés aux débats et ont pu ainsi faire l'objet d'un débat.

Par ailleurs, le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite.