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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Date
05/02/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-14.781
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X. reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
  • Faits: E « Éric X. expose que son employeur lui avait adressé, le 14 décembre 2007, comme à l'ensemble du personnel, un courrier l'informant de l'installation de caméras vidéo dans l'entreprise, à la suite de la disparition alléguée de "près de 600 pièces à manches".
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  • Portée: A son retour des congés de Noël, Éric X. était convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2008, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2008.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2008
  2. Licenciement licencié par lettre du 24 janvier 2008
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que M.

X..., engagé par la société Norki international à compter du 3 novembre 1997 en qualité d'employé des approvisionnements, promu chef des achats catégorie cadre le 30 mars 2000, a été licencié par lettre du 24 janvier 2008 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il versait, à l'appui de sa demande, l'historique du système d'alarme de l'entrepôt qu'il était chargé de fermer et un tableau de calcul des heures de travail effectuées, tenant compte des heures de fin de poste figurant sur cet historique, d'une prise de poste au plus tard à 9 heures 30 et d'une pause déjeuner d'une heure ; qu'en relevant, pour dire que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, qu'il ne justifiait pas de l'heure à laquelle il prenait son travail le matin, ni de la durée de sa pause déjeuner, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, au motif inopérant qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande du salarié, qui portait sur la période allant du 1er janvier 2003 au 12 décembre 2007, était calculée sur la base de 37 heures supplémentaires par périodes de six mois en s'appuyant sur un historique du système d'alarme de l'entrepôt où il travaillait pour la période allant du 1er juillet au 12 décembre 2007, à raison de ce qu'il aurait quitté à plusieurs reprises son travail après 18 heures 30 alors qu'il commençait à travailler entre 9 heures et 9 heures 30, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « Éric X... expose que son employeur lui avait adressé, le 14 décembre 2007, comme à l'ensemble du personnel, un courrier l'informant de l'installation de caméras vidéo dans l'entreprise, à la suite de la disparition alléguée de "près de 600 pièces à manches" .

Qu'il indique avoir été reçu le 20 décembre 2007 par Monsieur Maurice Y..., père de Messieurs Laurent et Alexandre Y..., respectivement président et directeur de la SA NORKI INTERNATIONAL, lequel l'aurait accusé de vol de marchandises et P aurait invité à démissionner de ses fonctions.

Il y aurait été à nouveau invité le lendemain, sous la menace d'une plainte pénale, par les deux fils de Maurice Y....

A son retour des congés de Noël, Éric X... était convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2008, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2008.

Une mesure de mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée par même courrier.

A la sortie de l'entretien préalable, Éric X... était interpellé par quatre officiers de police et placé en garde à vue.

Une perquisition était menée à son domicile et à son bureau.

La garde à vue était prolongée de vingt-quatre heures par le procureur de la république.

Eric X... retrouvait sa liberté le 16 janvier 2008, les services de police n'ayant rien trouvé de nature à l'incriminer dans la disparition des pièces qui, dans l'intervalle, avaient été chiffrées à 3 300 par la SA NORKI INTERNATIONAL.

Éric X... souligne que, pour prononcer son licenciement, son employeur n'a pu lui reprocher un vol, mais a invoqué une insuffisance professionnelle au poste occupé, ainsi qu'une mauvaise qualité du travail et un manque évident de résultat, préjudiciables au bon équilibre financier de l'entreprise.

Le salarié fait valoir qu'un licenciement pour faute grave présente nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle ne présente pas un caractère fautif, ne peut fonder un licenciement pour faute grave.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2014
Numéro d'affaire
12-14.781
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00291
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que M. X..., engagé par la société Norki international à compter du 3 novembre 1997 en qualité d'employé des approvisionnements, promu chef des achats catégorie cadre le 30 mars 2000, a été licencié par lettre du 24 janvier 2008 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant…