Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-21.375
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02553
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 3 mai 2000 par la société Exacomp…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 3 mai 2000 par la société Exacompta relevant de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, en qualité de paqueteuse puis de conductrice de machine et désormais d'opératrice sur machine OSI, coefficient 128, pour un salaire de base brut de 1 336,11 euros hors primes et heures supplémentaires ; qu'elle travaillait de nuit jusqu'en janvier 2005 et percevait à ce titre une prime de nuit ; qu'entre février 2005 et avril 2006 elle travaillait en horaire décalé ; que depuis mai 2006, elle travaille de jour ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de rappel de primes et de classification ; Sur les premier, troisième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui a estimé que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et qui a refusé d'examiner si les « primes de rendement », dont elle constatait qu'elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires, étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que sauf disposition particulière non invoquée en l'espèce, un élément de rémunération ne peut en principe être tout à la fois intégré dans la base de calcul du salaire horaire pour la détermination de la rémunération des heures supplémentaires, et en être exclu pour la vérification du respect des minima conventionnels ; qu'en estimant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et en considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'effectuait aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement litigieuses avaient rémunéré, d'une part, les heures supplémentaires dites cachées, et d'autre part, l'activité de la salariée, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que les primes de rendement devaient être entièrement prises en compte dans la base de calcul de l'indemnité due au titre des repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'après avoir retenu que la salariée établissait des faits laissant supposer l'existence d'une inégalité salariale relative à la prime de production et mentionné les explications fournies par la société, l'arrêt retient que la société ne précisant pas les raisons pour lesquelles la salariée n'exerçait pas ou plus des fonctions de conductrice de machine répondant aux critères définis, il doit être fait droit à sa demande ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les justifications apportées par l'employeur à la différence de traitement constatée ne lui paraissaient pas pertinentes, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Exacompta à payer à Mme X... les sommes de 16 113 euros à titre de prime de production et 1 611 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Exacompta PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame Y... la somme de 570,93 € à titre de solde de salaire consécutif à l'application des minima conventionnels ; AUX MOTIFS QUE « Sur le solde d'heures supplémentaires et le travail dissimulé : Mme X... épouse Y... fait valoir que la société EXACOMPTA reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 41h33 par semaine et que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme "heures cachées" sous forme de primes ; Qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liées à l'activité personnelle du salarié, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que "tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci pouvant être fixé ou variable selon les postes et la qualité et la pénibilité du travail fourni" ; Qu'elle précise que la société EXACOMPTA lui devait 6.164,53 € à titre de rappel sur heures supplémentaires ; qu'à la suite de diverses régularisations, lui a été versé un trop perçu de 266,57 € sur un total de 6.431,10 € intégrant une partie indéterminée au titre du rappel de prime de panier, cette somme de 266,57 € devant donc être défalquée sur celle-ci ; Qu'en réponse, la société EXACOMPTA vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelante ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle de la salariée mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de procédure civile ; Or attendu que la société EXACOMPTA ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ; Qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites "cachées" ; que les primes de rendement étant liées à l'activité de la salariée, il appartient à la société EXACOMPTA de démontrer que celle-ci nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cours ; (…) Sur les minima conventionnels : que Mme X... épouse Y... expose que par courrier daté du 1er février 2007, l'inspecteur du travail a informé la société EXACOMPTA qu'elle ne respectait pas les rémunérations minimum garanties ; Qu'elle fonde sa demande de rappel de salaires à ce titre sur le fait que le minimum garanti, même au regard du coefficient 115, ne lui est pas réglé, que ce minimum était à compter du 1er mai 2006 de 8,03 €, alors qu'elle ne percevait que 7,68 € ; que de même à compter de septembre 2006 et jusqu'à mars 2007 elle ne percevait encore que 7,78 € de l'heure ; Que la société EXACOMPTA vient dire intégrer au taux horaire les primes de rendement conformément aux dispositions conventionnelles, que l'article 105 de cette convention permet un abattement de 5 % sur le taux horaire minimal en cas de versement d'une prime de rendement, qu'elle rappelle que Mme X... épouse Y... perçoit une prime mensuelle de rendement d'environ 180 € par mois, que la salariée a toujours reçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels ; que cependant la société EXACOMPTA qui rémunérait les heures supplémentaires par le biais de primes de rendement ne justifie pas avoir respecté le taux horaire minimum dû à la salariée ; que la disposition du jugement à ce titre doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la demanderesse rapporte par ses feuilles de paie du non respect des minima conventionnels » ; ALORS, D'UNE PART, QUE sauf disposition particulière non invoquée en l'espèce, un élément de rémunération ne peut en principe être tout à la fois intégré dans la base de calcul du salaire horaire pour la détermination de la majoration de salaire pour heures supplémentaires, et en être exclu pour la vérification du respect des minima conventionnels ; qu'en estimant que la « prime de rendement » devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être en principe incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a constaté que le système consistant à rémunérer les heures supplémentaires au moyen de la prime de rendement avait pris fin le 15 juin 2006, cependant que la demande de la salariée au titre des minima conventionnels avait été formulée pour la période courant à compter du mois de mai 2006, soit pour l'essentiel une période postérieure à la date à partir de laquelle la prime de rendement ne pouvait plus avoir pour objet de rémunérer des heures de travail dissimulées ; que dès lors, en décidant que les primes de rendement ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de la rémunération horaire destinée à vérifier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 3211-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame Y... la somme de 6.347,33 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « Sur le solde d'heures supplémentaires et le travail dissimulé : Mme X... épouse Y... fait valoir que la société EXACOMPTA reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 41h33 par semaine et que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme "heures cachées" sous forme de primes ; Qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liées à l'activité pe…