Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-29.547
Arrêt du 4 mai 2017Pourvoi n° 14-29.547
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00766
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été engagé le 17 novembre 2008 par la société John Deere en qualité de monteur; que licencié pour faute grave par lettre du 8 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de son licenciement, en réintégration et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 1152 du code du travail: « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul »; que le licenciement de Monsieur Y. sera en conséquence annulé; que la réintégration est de droit lorsqu'elle est demandée par le salarié victime d'harcèlement moral dont le licenciement a été annulé; que Monsieur Y. se trouve ainsi fondé à demander sa réintégration et le dédommagement des revenus dont il a été privé durant son éviction.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société John Deere à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Y. dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° F 14-29.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... Y... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M.Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Weissmann. , avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société John Deere, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 17 novembre 2008 par la société John Deere en qualité de monteur; que licencié pour faute grave par lettre du 8 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de son licenciement, en réintégration et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société John Deere à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées au salarié ;
Vu l'article 629 du code de procédure civile , condamne la société John Deere aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société John Deere à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société John Deere
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que la société John Deere devra réintégrer Monsieur Y... et verser à celui-ci les salaires échus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; que le licenciement de Monsieur Y... sera en conséquence annulé ; que la réintégration est de droit lorsqu'elle est demandée par le salarié victime de harcèlement moral dont le licenciement a été annulé ; que Monsieur Y... se trouve ainsi fondé à demander sa réintégration et le dédommagement des revenus dont il a été privé durant son éviction ; Que, sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi, il convient également de condamner la société John Deere à rembourser à l'Association Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il en résulte que, pour la fixation de ce dédommagement, doivent être déduits des salaires dus à l'intéressé, au titre de cette période, les revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette même période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société John Deere à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois et a ainsi constaté que Monsieur Y... avait effectivement perçu un revenu de remplacement ; qu'en retenant néanmoins que la société John Deere devait verser à Monsieur Y... les salaires échus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sans déduire les indemnités versées par Pôle emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1152-3 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société John Deere à rembourser à l'Association Pôle emploi les allocations versées à Monsieur Y... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi, il convient également de condamner la société John Deere à rembourser à l'Association Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, l'employeur ne peut pas être condamné à rembourser les allocations chômage servies par Pôle emploi au salarié ainsi licencié, une telle condamnation n'étant prévue que dans le cas où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société John Deere à un tel remboursement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00766
- Identifiant source
- 5fd9045808e7799bc278764d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9045808e7799bc278764d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2017.
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