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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2014
Numéro d'affaire
13-14.163
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01108

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que M.

X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Sapa profiles Puget en qualité d'aide-magasinier puis de magasinier, a été licencié par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du même code que, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif au caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve ne repose sur le salarié spécialement, et que lorsqu'il existe un doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en relevant qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée, et en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve de l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1154-1 du code du travail et par refus d'application l'article L. 1235-1 du même code ; 2°/ que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à analyser la force probante des éléments fournis par la société pour en déduire que la réalité du harcèlement moral était établie, sans rechercher, comme il l'y invitait, s'il ne résultait pas du comportement du collègue que ce dernier avait « monté un coup » pour éviter son propre licenciement à la suite du trafic de palettes dont il avait été à l'instigation en entraînant des salariés à produire des faux témoignages de nature à faire accroire un harcèlement moral, ce qui privait ipso facto de force probante les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de la rupture ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il l'y avait invitée, si l'employeur n'avait pas invoqué le harcèlement moral à titre de fallacieux prétexte, ce qui découlait de son propre comportement en ce qu'il avait mis plus d'un mois à engager la procédure de licenciement à partir de sa connaissance des faits, qu'il n'avait pas davantage séparé les deux salariés, et qu'il n'avait pas non plus procédé à la mise à pied conservatoire aux fins de protéger le collègue contre son prétendu harcèlement, de sorte qu'en réalité, ainsi qu'il l'avait soutenu, la véritable cause du licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de faire un exemple à un moment où l'entreprise, « sous PSE » était en situation de restructuration et connaissait une politique salariale « spécieuse » ainsi que cela ressortait des attestations fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers tous les salariés et quelles que soient les circonstances, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des agissements de harcèlement moral, y compris en l'absence de lien hiérarchique entre les deux salariés ; qu'en relevant que les faits de harcèlement entre deux salariés sont « admissibles », pour écarter ses conclusions selon lesquelles l'employeur n'avait pris aucune mesure pour les séparer, ce dont il avait déduit que le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte pour prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ; 5°/ que le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se fondant sur l'attestation du médecin du travail relatant une plainte pour harcèlement de 2006 de la part du collègue pour en déduire que les agissements de harcèlement étaient antérieurs à la découverte du trafic de palettes le 5 mars 2007, sans s'expliquer sur la date de cette attestation du 20 janvier 2009, qui était susceptible de la priver de crédibilité quant à la question de savoir si les plaintes pour harcèlement moral avaient commencé antérieurement à la découverte du trafic de palettes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le médecin du travail avait été saisi de faits de harcèlement moral remontant à 2006 alors qu'elle avait elle-même rappelé, en premier lieu, que le collègue avait déposé des mains courantes à la police les 12 et 20 mars 2007, et en second lieu, qu'il avait écrit à la direction des ressources humaines de l'entreprise le 23 mars suivant une lettre dénonçant les faits de harcèlement, ce dont il se déduisait que les premières plaintes du collègue à la police et à l'employeur avaient été effectuées après le 5 mars 2007, date de la découverte du trafic de palettes selon ses conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en s'abstenant d'examiner, d'une part, les deux attestations de M.

Y..., chauffeur-livreur de l'entreprise, qui reconnaissait sa complicité avec le collègue dans le trafic de palettes, d'autre part, le courrier de la société Grohe duquel il résultait que les palettes étaient non pas jetées après utilisation mais restituées au livreur, et enfin, l'extrait de presse de Var-Matin. com du 17 novembre 2008 qui relatait le détournement par un chauffeur-livreur de mille quatre-cents palettes dans le Vaucluse, ce qui était de nature à démontrer que les palettes n'étaient pas jetées après utilisation, contrairement à l'attestation du chef de magasin, M.

Z..., la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ; 8°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que les juges apprécient librement la valeur et la portée d'un avis du CHSCT ; qu'en considérant de façon inopérante que l'attestation de M.

A..., qui contestait les faits de harcèlement relatés par l'avis du CHSCT ne pouvait « annuler » cet avis, là où elle aurait dû apprécier librement la force et la portée tant de l'avis du CHSCT que de l'attestation précitée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 4612-5 et L. 4612-2 du code du travail ; 9°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; que l'avis du CHSCT sur lequel s'est fondée la cour d'appel indiquait que cette instance avait suggéré « que les deux parties ne doivent plus travailler dans le même atelier » ; qu'en omettant cette mention, pourtant déterminante sur l'issue du litige, pour écarter ses conclusions selon lesquelles l'employeur n'avait pas séparé les deux salariés et qu'ainsi le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation des pièces soumises à son appréciation, et sans mettre à la charge du salarié la preuve de l'absence de harcèlement moral, a fait application des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en décidant que les griefs formulés à l'encontre du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SAPA PROFILES PUGET (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 68000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 ¿ pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 1er juin 1992 par la société SAPA PROFILES PUGET en qualité d'aide-magasinier puis de magasinier ; qu'il a été licencié le 16 avril 2007 pour harcèlement moral envers un collègue de travail ; que l'employeur a été informé par un courrier du 23 mars 2007, établi par M.

B... d'un harcèlement moral dont il serait victime de la part de M.

X... ; que M.

B... y fait état de la part de Monsieur X... d'exigences concernant ses demandes de prises de congés, d'insultes publiques, de dénigrement de son travail, de mesquinerie à son égard, d'une dénonce mensongère de vol ; qu'il y précise qu'à deux reprises, les 12 et 20 mars 2007, il a dû déposer auprès des services de police une main courante pour harcèlement moral dans le cadre de son travail et que son état de santé et son moral pâtissent de cette situation et qu'il a dû se rendre chez le médecin, ne pouvant plus travailler ; que pour étayer sa décision de licencier M.

X..., l'employeur produit les attestations :- de M.

C..., directeur technique, qui accrédite les déclarations de M.

B... concernant l'attitude de M.

X... à son égard dans le cadre du travail et qui indique lui avoir rappelé que M.