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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2015
Numéro d'affaire
13-28.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00182

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-28. 855 à K 13-28. 857, N 13-28. 859, R 13-28. 862…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-28. 855 à K 13-28. 857, N 13-28. 859, R 13-28. 862, U 13-28. 865 à Y 13-28. 869, A 13-28. 871, C 13-28. 873 à G 13-28. 878, K 13-28. 880, N 13-28. 882, Q 13-28. 884, R 13-28. 885 ; Met hors de cause la société Laureau et Jeannerot, ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société Perfect circle Europe et M.

X..., ès qualités d'ancien représentant des créanciers de cette société ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 31 octobre 2013), que M.

Z... et vingt autres salariés, affectés à l'établissement de Dreux de la société Perfect circle Europe (la société), objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée le 30 août 2005, après leur licenciement collectif pour motif économique prononcé le 20 mai 2005 ; qu'il a été mis fin le 31 juillet 2007 à la mission de la société Laureau et Jeannerot, et, le 7 novembre 2007, à celle de M.

X... ; que M.

Y... a été nommé liquidateur amiable de la société dissoute le 13 novembre 2009 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les transactions étaient valables et de juger irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord collectif du 4 décembre 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur sur l'objet de la contestation est caractérisée lorsque survient un fait nouveau, c'est-à-dire inexistant au jour de la transaction, qui modifie la situation en considération de laquelle les parties ont accepté de transiger ; qu'en application de l'article 2253 du code civil, l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la question de l'application de l'accord du 4 décembre 2003 entrait dans l'objet de la contestation à laquelle la transaction signée par les salariés devait mettre fin et d'autre part, que postérieurement à la signature de la transaction, la cour d'appel de Versailles avait, par un arrêt du 26 juin 2007 devenu irrévocable, jugé que l'accord du 4 décembre 2003 constituait un accord collectif valable dont les salariés licenciés pour motif économique étaient en droit de se prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés ayant choisi de transiger ne rapportaient pas la preuve de leur erreur alors qu'il résultait de ces constatations que, postérieurement à la signature de leur transaction par laquelle ils avaient renoncé moyennant une indemnité transactionnelle de 11 000 euros à revendiquer l'application dudit accord, il avait été définitivement jugé qu'ils étaient en droit, au jour de la transaction, de se prévaloir des dispositions de cet accord et auraient pu revendiquer de façon certaine une indemnité forfaitaire d'au moins 35 000 euros, le maintien de leur salaire pendant onze mois ainsi qu'une indemnité de 35 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de présenter des offres de contrat de travail en sorte que la situation en considération de laquelle ils avaient transigé était modifiée et que leur consentement avait été vicié par une erreur commise sur l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2053 du code civil ; 2°/ qu'en application de l'article 2253 du code civil, l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la question de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société PCE entrait dans la question du bien-fondé du licenciement lequel constituait l'objet de la contestation à laquelle la transaction signée par les parties devait mettre fin et d'autre part, que postérieurement à la signature de la transaction, la cour d'appel de Versailles avait, par un arrêt du 26 juin 2007 devenu irrévocable, décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul et que les licenciements subséquents des salariés qui n'avaient pas transigé devaient être déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le vice du consentement invoqué par les salariés n'était pas établi alors qu'il résultait de ces constatations que postérieurement à la signature de leur transaction par laquelle ils avaient notamment accepté de renoncer à contester la rupture de leur contrat de travail moyennant une indemnité transactionnelle de 11 000 euros, il avait été définitivement jugé que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils auraient dès lors pu obtenir de façon certaine une indemnité au moins égale à six mois de salaire en sorte que la situation en considération de laquelle ils avaient transigé était modifiée et que leur consentement avait été vicié par une erreur commise sur l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2053 du code civil ; 3°/ que l'erreur sur l'objet de la contestation, qui ne se confond pas avec l'erreur de droit, est caractérisée lorsque survient un fait nouveau, c'est-à-dire inexistant au jour de la transaction, qui modifie la situation en considération de laquelle les parties ont accepté de transiger ; qu'il s'ensuit que, peu important que la partie ayant accepté de transiger ait pu, au jour de la transaction, être informée de l'éventualité d'une modification de sa situation, l'erreur sur l'objet de la contestation est caractérisée dès lors que postérieurement à la signature de la transaction, un fait inexistant est apparu qui si il avait été connu, aurait conduit à ne pas transiger ou à transiger selon d'autres modalités ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à obtenir l'annulation de leur transaction, qu'au jour de la transaction, ils étaient informés du litige qui opposaient les représentants du personnel à la direction s'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du code civil ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il ne ressortait pas des termes de l'acte que les salariés se soient prévalus dans la négociation de l'éventuelle nullité du plan de sauvegarde de l'emploi après avoir pourtant constaté que la question de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entrait dans l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code du procédure civile ; 5°/ qu'à supposer que la question de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ait pas été dans l'objet de la contestation, la transaction ne peut pas faire échec à l'examen par le juge des prétentions du salarié qui sont étrangères à la transaction ; qu'en déclarant les salariés irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si les salariés étaient fondés en leur demande, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ; 6°/ que si le caractère réciproque et réel des concessions s'apprécie au jour de la transaction, le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la transaction pour prouver le caractère dérisoire des concessions au moment de la transaction ne peut être dénié au salarié ; d'où suit qu'en se bornant, pour dire que la concession de la société PCE consistant à verser aux salariés la somme de 11 000 euros correspondant à trois mois de salaire était réelle et appréciable, à se placer au jour de la transaction conclue par les parties, sans tenir compte de la circonstance suivant laquelle si les salariés n'avaient pas renoncé à agir, ils auraient, de façon certaine, obtenu une indemnité de six mois de salaire, outre 35 000 euros au titre de l'indemnité supra conventionnelle, le maintien intégral de leur salaire pendant onze mois ainsi qu'une indemnité de 35 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de présenter deux offres de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur des droits incertains n'est pas de nature à invalider une transaction, d'autre part, qu'ayant constaté que la transaction contenait des concessions réciproques, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM.

Z..., et autres.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les transactions signées entre les exposants et la SAS PERFECT CIRCLE EUROPE étaient valables, en conséquence, d'avoir jugé irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord collectif du 4 décembre 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la validité de la transaction : Considérant que suite au différend les opposant tant sur le bien-fondé du licenciement que sur les avantages dont le salarié devait bénéficier du fait de son licenciement, la société PCE et M.

Z... ont signé, après la cessation du contrat de travail, une transaction stipulant que :- la société PCE verse à M.

Z... à la date du 30 août 2005, par chèque, une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 11 000 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages-intérêts visant à réparer les préjudices allégués par le salarié, cette somme réglant tous les litiges relatifs aux sommes, indemnités et divers résultant tant de l'exécution que de la cessation du contrat de travail de l'intéressé ;- en conséquence, M.

Z... renonce à agir en justice, devant quelque juridiction que ce soit contre la société PCE et ses dirigeants ainsi que contre toutes les sociétés et dirigeants du groupe Dana et notamment Dana SAS, actionnaire de la société PCE, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à propos des rapports de travail ayant existé entre eux et se désolidarise de toute action qui pourrait être engagée en son nom par une organisation syndicale en application de l'article L. 321-15 du code du travail ou par toute association ;- en contrepartie, la société PCE renonce également à agir en justice contre M.

Z... à quelque titre que ce soit, à propos des rapports ayant existé entre eux ; Considérant que les parties ont préalablement exposé leur différend en ces termes dans la transaction : " PCE SAS considère avoir expliqué de façon très claire suite à la déclaration de cessation de paiement intervenue le 13 juillet 2004, et à la mise en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, les raisons économiques pour lesquelles elle a été amenée à supprimer l'emploi de monsieur Z... dans le cadre du licenciement économique collectif lié à des mesures de redressement de l'entreprise.

PCE SAS considère que le licenciement a fait l'objet d'une vérification approfondie par le tribunal de commerce suite aux rapports établis par l'administrateur judiciaire.

PCE SAS considère donc qu'il était nécessa…