Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.811
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00664
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° W 14-23.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aroblis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aroblis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], employé à compter du 1er décembre 2006 en qualité de directeur de magasin au sein de la société Aroblis, a été licencié par lettre du 2 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de convention de forfait sans référence horaire, qu'il est précisé « seuls les cadres dirigeants (cadres relevant des niveaux 8 et 9 et autres directeurs d'établissements) peuvent être soumis à ce type de forfait », qu'il n'est pas contesté que le salarié a été nommé directeur de magasin, que sa fiche de poste établit qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion, que dès lors il n'y a pas lieu de considérer que la convention de forfait est entachée de nullité ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en se référant à la fiche de poste, sans vérifier précisément si, au regard des conditions réelles d'emploi et de rémunération du salarié, celui-ci réunissait les conditions fixées par la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne la société Aroblis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aroblis et condamne celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer la somme de 7 812, 91 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, la somme de 781, 29 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 525, 74 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 352, 57 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu d'un avenant en date du 1er décembre 2006 pour lequel aucune plainte pour faux n'a été déposée, M. [P] a été nommé directeur de magasin catégorie cadre niveau VII avec une rémunération mensuelle brute de 2 500 € sur 13 mois ; qu'il est précisé " votre rémunération constitue une convention de forfait, soit la contrepartie financière de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur ainsi que tous dépassements que vous pouvez être amené à effectuer de votre propre initiative compte tenu de vos responsabilités, de la latitude dont vous disposerez pour organiser votre travail et de la disponibilité qu'implique la nature commerciale de votre activité ". / […] Attendu que M. [P] soutient que son salaire était inférieur à celui stipulé par la convention collective ; que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de convention de forfait sans référence horaire ; qu'il est précisé "seuls les cadres dirigeants (cadres relevant des niveaux 8 et 9 et autres cadres directeurs d'établissements) peuvent être soumis à ce type de forfait" ; qu'il n'est pas contesté que M. [P] a été nommé directeur de magasin ; que la fiche de poste de M. [P] établit qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion ; que dès lors il n'y a pas lieu de considérer que la convention de forfait est entachée de nullité ; que la décision déférée sera réformée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires. / Attendu que contrairement à ce que soutient M. [P] son salaire n'a pas été inférieur à celui prévu par la convention collective dans le cadre d'une convention de forfait. […] Attendu qu'indépendamment des observations formulées sur de possibles erreurs de dates et sur le caractère non dégradant des activités de balayage et de rangements, il est établi par les attestations de Mmes [F], [S] et [T] que M. [P] a été amené à effectuer de telles tâches que manifestement il n'effectuait pas auparavant ; que l'attestation de Mme [A] en ce qu'elle indique ne pas l'avoir vu prendre part à de telles activités est insuffisante à contredire les attestations précitées ; qu'également il est établi par les attestations sus-visées que M. [P] s'est vu retirer une part importante de ses attributions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7 ; p. 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu de l'avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2006, Monsieur [G] [P] était embauché en qualité de directeur, cadre, niveau 7. / Contrairement à ce qu'il soutient, la lecture de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire et celle des bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'il a toujours perçu un salaire mensuel global supérieur au salaire mensuel prévu par la convention collective. / Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaires » (cf., jugement entrepris, p. 13) ; ALORS QUE, de première part, même si la convention collective applicable ou si un accord collectif applicable en stipule autrement, la durée du travail d'un cadre ne peut être fixée par des conventions de forfait qui ne sont pas établies en heures sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle ou en heures ou en jours sur une base annuelle que si ce cadre est un cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. [G] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, que la convention de forfait, stipulée dans le contrat de travail liant M. [G] [P] et la société Aroblis n'était pas entachée de nullité, quand il résultait de ses propres constatations que cette convention de forfait n'était pas établie en heures sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle ou en heures ou en jours sur une base annuelle et quand elle ne caractérisait pas que les conditions réelles d'emploi de M. [G] [P] étaient telles qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'article 5.7.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule que le forfait sans référence horaire concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [G] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyait la possibilité de convention de forfait sans référence horaire, qu'il n'était pas contesté que M. [G] [P] avait été nommé directeur de magasin, que la fiche de poste de M. [G] [P] établissait qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion et que, dès lors, la convention de forfait, stipulée dans le contrat de travail liant M. [G] [P] et la société Aroblis n'était pas entachée de nullité, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que M. [G] [P] avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5.7.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, l'article 5.7.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule que le forfait sans référence horaire concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [G] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyait la possibilité de convention de forfait sans référence horaire, qu'il n'était pas c…