Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.313
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00938
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° A 15-23.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Caen, organisme consulaire ayant un établissement secondaire chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen, service remorquage Bassin d'Hérouville, [...], dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
David Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Caen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015) que, le 4 février 1991, M.
Y... a été engagé par la société Auxport en qualité d'ouvrier mécanicien ; que le contrat a été repris par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen à la suite du transfert du marché de remorquage dans le port de Caen-Ouistreham ; que le marin a démissionné le 15 mars 2011 ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au marin une somme à titre de rappel d'astreinte et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n° 2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M.
Y... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 euros mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles, devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M.
Y... une compensation correspondant à un tiers du temps de travail, sans déduire l'indemnité mensuelle versée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; Mais attendu que constitue une astreinte au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que lorsque l'équipage devait intervenir en priorité le marin devait être joignable à tout moment et en état d'intervenir pour un remorquage dans les deux heures, et parfois moins, et qu'il disposait d'un téléphone portable pour pouvoir être contacté ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatre moyens du pourvoi incident du marin : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Caen (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CCI de Caen à verser à M.
Y... les sommes de 20.829,38 € de rappel au titre des astreintes et 2.089,54 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « M.
Y... demande subsidiairement que soit décompté comme temps d'astreinte, pendant deux semaines sur les quatre semaines de service, l'ensemble des heures de la semaine déduction faite de 37,511 par semaine et des heures du week-end par lesquelles l'astreinte a déjà été payée.
Il expose que les heures de travail n'étant pas planifiées, il pouvait être appelé à intervenir à n'importe quel moment et qu'il convient donc de lui accorder la compensation prévue pour les astreintes par l'accord d'entreprise (un tiers du temps).
La CCI de Caen soutient, quant à elle, que si M.