Code du travail
Article D. 3131-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3131-3
Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise. Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3131-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312
Cour de cassationces 9 heures de repos doivent être prises consécutivement ; de sorte qu'en limitant à 600 euros l'indemnisation de Monsieur Y... tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313
Cour de cassation; de sorte qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de repos journalier tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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